GB.346/PFA/13 (Rev.1)/Décision

Décision sur les faits nouveaux concernant la détermination par la Commission de la fonction publique internationale de l’ajustement de poste

Relevé des décisions | 1 novembre 2022

Le Conseil d’administration prend note des informations fournies par le Bureau au sujet de l’impasse actuelle résultant de la détermination des coefficients d’ajustement par la Commission de la fonction publique internationale et adopte la résolution ci-après, telle que modifiée par le Conseil d'administration.

(GB.346/PFA/13 (Rev.1), paragraphe 29, tel que modifié par le Conseil d’administration)

Résolution concernant la détermination par la Commission de la fonction publique internationale de l’ajustement de poste

Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail,

Conscient de l’importance que l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation internationale du Travail (OIT) coopèrent pour élaborer des règles, des méthodes et des arrangements communs concernant le personnel et éviter l’existence de graves inégalités dans les termes et les conditions d’emploi, conformément à l’article XI de l’accord de 1946 conclu entre les deux organisations sur leurs relations,

Soulignant l’attachement de l’OIT au principe de la primauté du droit et son obligation d’exécuter de bonne foi les jugements de son Tribunal administratif, qui revêtent un caractère définitif et ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que la responsabilité particulière qui lui incombe de préserver et garantir l’intégrité et l’indépendance du Tribunal,

Rappelant le jugement n° 4134 du Tribunal administratif de l’OIT et ses conséquences sur l'application des coefficients d'ajustement pour l'OIT et d'autres organisations,

Prenant note des résolutions 74/255A, 74/255B, 75/245 et 76/240 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui réaffirment en particulier que la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) est habilitée à établir les coefficients d’ajustement pour les lieux d’affectation relevant du régime commun des Nations Unies,

Conscient du rôle central que joue l'Assemblée générale des Nations Unies dans la détermination des conditions d’emploi et des prestations de tous les fonctionnaires des organisations appliquant le régime commun des Nations Unies,

Prenant note des décisions nos UNDT/2020/130 et 2021-UNAT-1107 respectivement rendues par le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies et le Tribunal d'appel des Nations Unies, qui reconnaissent la nécessité d'actualiser le statut de la CFPI «dans un souci de clarté et pour éviter de futures erreurs d’interprétation»,

Reconnaissant les responsabilités qui sont celles de l’OIT dans le cadre du régime commun des Nations Unies, du fait de son acceptation du statut de la CFPI depuis le 16 avril 1975,

  1. Se déclare vivement préoccupé par l’application continue de deux coefficients d’ajustement à Genève, qui compromet la viabilité du régime commun des Nations Unies en matière de traitements;
  2. Reconnaît les efforts que le Bureau, en consultation avec les autres institutions spécialisées concernées, a déployés pour appeler l’attention sur cette situation délicate et solliciter l’appui et l’assistance du Secrétariat de l’ONU et de la CFPI;
  3. Prend note des lettres conjointes datées du 12 mai 2020 et du 30 septembre 2022 que les chefs de secrétariat de l’OIT et d’autres institutions ayant leur siège à Genève ont adressées au Secrétaire général de l’ONU pour appeler son attention d’urgence sur les difficultés rencontrées et recommander la mise en œuvre d’une solution constructive, notamment par une modification du statut de la CFPI;
  4. Prend note de l'analyse du Bureau selon laquelle une mise à jour du libellé des articles 10 et 11 du statut de la CFPI afin d’y consigner expressément le pouvoir de celle-ci de déterminer les coefficients d’ajustement constitue la solution qui, de toute évidence, permettrait à l’OIT et aux autres institutions spécialisées concernées de se conformer aux jugements définitifs et non susceptibles de recours du Tribunal administratif et de s’acquitter des responsabilités qui leur incombent à la fois en tant qu’employeuses et que participantes au régime commun des Nations Unies;
  5. Charge le Directeur général de poursuivre ses efforts, à titre prioritaire et en consultation avec les autres institutions spécialisées concernées, en vue de trouver une issue à l’impasse actuelle;
  6. S'engage à accepter les amendements au statut de la CFPI relatifs au pouvoir statutaire de celle-ci de déterminer les coefficients d'ajustement, si telle était la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, et charge le Directeur général d'appliquer par la suite les coefficients d'ajustement officiels de la CFPI qui seront communiqués après la date à laquelle le Directeur général du BIT aura accepté lesdits amendements;
  7. Demande au Directeur général de faire tenir copie de la présente résolution au Secrétaire général de l’ONU, au Président de la CFPI et aux chefs de secrétariat des institutions spécialisées concernées;
  8. Décide de rester saisi de cette question jusqu’à ce qu’elle soit définitivement résolue et demande au Directeur général de le tenir informé à intervalles réguliers de tout progrès accompli à cet égard.