GB.346/INS/18/Décisions

Décisions sur les rapports du bureau du Conseil d’administration concernant la recevabilité des réclamations présentées au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

(Séance privée du Conseil d’administration)

Relevé des décisions | 9 novembre 2022

Réclamation alléguant l’inexécution par la Roumanie de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952

Au vu des informations figurant dans le document GB.346/INS/18/4, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.346/INS/18/4, paragraphe 5)

Réclamation alléguant l’inexécution par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Tchéquie de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (nº 122) sur la politique de l'emploi, 1964

Au vu des informations figurant dans le document GB.346/INS/18/5, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation n’est pas recevable.

(GB.346/INS/18/5, paragraphe 5)

Réclamation alléguant l’inexécution par l’Espagne de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Au vu des informations figurant dans le document GB.346/INS/18/6, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.346/INS/18/6, paragraphe 5)

Réclamation alléguant l’inexécution par la Serbie de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Au vu des informations figurant dans le document GB.346/INS/18/7, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.346/INS/18/7, paragraphe 5)

Réclamation alléguant l’inexécution par l’Argentine de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

Au vu des informations figurant dans le document GB.346/INS/18/8, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.346/INS/18/8, paragraphe 5)

Réclamation alléguant l’inexécution par le Brésil de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

Au vu des informations figurant dans le document GB.346/INS/18/9, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et, dans la mesure où elle porte sur une convention relative aux droits syndicaux, décide de la renvoyer au Comité de la liberté syndicale pour examen, conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.

(GB.346/INS/18/9, paragraphe 5)