GB.344/INS/17/Décisions

Décisions sur les rapports du bureau du Conseil d’administration concernant les réclamations présentées au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

(Séance privée du Conseil d’administration)

Relevé des décisions | 25 mars 2022

1. Réclamation alléguant l’inexécution par l’Afrique du Sud de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958


Au vu des informations figurant dans le document GB.344/INS/17/1, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.344/INS/17/1, paragraphe 5)

2. Réclamation alléguant l’inexécution par l’Uruguay de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Au vu des informations figurant dans le document GB.344/INS/17/2, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide:

a) que la réclamation n’est pas recevable pour ce qui est de la convention n o 111;

b) qu’elle est recevable pour ce qui est des conventions nos 87 et 98 et, dans la mesure où elles portent sur des conventions relatives aux droits syndicaux, décide de renvoyer la réclamation au Comité de la liberté syndicale pour examen conformément à la procédure énoncée dans le Règlement régissant l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.

(GB.344/INS/17/2, paragraphe 5)

3. Réclamation alléguant l’inexécution par la Slovénie de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que du protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981


Au vu des informations figurant dans le document GB.344/INS/17/3, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.344/INS/17/3, paragraphe 5)