GB.340/INS/19/décisions
Décisions sur les rapports du bureau du Conseil d’administration concernant les réclamations présentées au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT
(Séance privée du Conseil d’administration)
1. Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (no 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933
Au vu des informations figurant dans le document GB.340/INS/19/1, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.
(Document GB.340/INS/19/1, paragraphe 5.)
2. Réclamation alléguant l’inexécution par le Cameroun de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982
Au vu des informations figurant dans le document GB.340/INS/19/2, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation n’est pas recevable.
(Document GB.340/INS/19/2, paragraphe 5.)
3. Réclamation alléguant l’inexécution par la Tunisie de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947
Au vu des informations contenues dans le document GB.340/INS/19/3, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.
(Document GB.340/INS/19/3, paragraphe 5.)
4. Réclamation alléguant l’inexécution par l’Argentine de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
Au vu des informations figurant dans le document GB.340/INS/19/4, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.
(Document GB.340/INS/19/4, paragraphe 5.)
5. Réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919
Au vu des informations figurant dans le document GB.340/INS/19/5, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.
(Document GB.340/INS/19/5, paragraphe 5.)
6. Réclamation alléguant l’inexécution par le Mexique de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
Au vu des informations figurant dans le document GB.340/INS/19/6, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.
(Document GB.340/INS/19/6, paragraphe 5.)
7. Réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Au vu des informations figurant dans le document GB.340/INS/19/7, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.
(Document GB.340/INS/19/7, paragraphe 5.)
8. Réclamation alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Au vu des informations figurant dans le document GB.340/INS/19/8, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.
(Document GB.340/INS/19/8, paragraphe 5.)
9. Suivi de la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
Au vu des informations figurant dans le document GB.340/INS/19/9, et sur recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide:
a) de reporter une nouvelle fois, dans l’attente du prochain examen par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) à sa 91e session (novembre-décembre 2020) de la suite donnée à ses précédentes recommandations, la désignation d’un comité chargé d’examiner la dernière réclamation;
b) d’examiner la désignation d’un comité tripartite lors de sa 341e session (mars 2021).
(Document GB.340/INS/19/9, paragraphe 9.)
10. Réclamation alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977
Au vu des informations figurant dans le document GB.340/INS/19/10, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.
(Document GB.340/INS/19/10, paragraphe 5.)