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Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022

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Préambule

Attendu que la création de l'OIT procédait de la conviction que la justice sociale est essentielle pour assurer une paix universelle et durable;

Attendu que la croissance économique est essentielle mais n'est pas suffisante pour assurer l'équité, le progrès social et l'éradication de la pauvreté, et que cela confirme la nécessité pour l'OIT de promouvoir des politiques sociales solides, la justice et des institutions démocratiques;

Attendu que l'OIT se doit donc plus que jamais de mobiliser l'ensemble de ses moyens d'action normative, de coopération technique et de recherche dans tous les domaines de sa compétence, en particulier l'emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail, pour faire en sorte que, dans le cadre d'une stratégie globale de développement économique et social, les politiques économiques et sociales se renforcent mutuellement en vue d'instaurer un développement large et durable;

Attendu que l'OIT doit porter une attention spéciale aux problèmes des personnes ayant des besoins sociaux particuliers, notamment les chômeurs et les travailleurs migrants, mobiliser et encourager les efforts nationaux, régionaux et internationaux tendant à résoudre leurs problèmes, et promouvoir des politiques efficaces visant à créer des emplois;

Attendu que, dans le but d'assurer le lien entre progrès social et croissance économique, la garantie des principes et des droits fondamentaux au travail revêt une importance et une signification particulières en donnant aux intéressés eux-mêmes la possibilité de revendiquer librement et avec des chances égales leur juste participation aux richesses qu'ils ont contribué à créer, ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel humain;

Attendu que l'OIT est l'organisation internationale mandatée par sa Constitution, ainsi que l'organe compétent pour établir les normes internationales du travail et s'en occuper, et qu'elle bénéficie d'un appui et d'une reconnaissance universels en matière de promotion des droits fondamentaux au travail, en tant qu'expression de ses principes constitutionnels;

Attendu que, dans une situation d'interdépendance économique croissante, il est urgent de réaffirmer la permanence des principes et droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de l'Organisation ainsi que de promouvoir leur application universelle,

La Conférence internationale du Travail,

  1. 1. Rappelle:
    • a) qu'en adhérant librement à l'OIT, l'ensemble de ses Membres ont accepté les principes et droits énoncés dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, et se sont engagés à travailler à la réalisation des objectifs d'ensemble de l'Organisation, dans toute la mesure de leurs moyens et de leur spécificité;
    • b) que ces principes et droits ont été exprimés et développés sous forme de droits et d'obligations spécifiques dans des conventions reconnues comme fondamentales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Organisation.
  2. 2. Déclare que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions, à savoir:
    • a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
    • b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
    • c) l'abolition effective du travail des enfants;
    • d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession;
    • e) un milieu de travail sûr et salubre.
  3. 3. Reconnaît l'obligation qui incombe à l'Organisation d'aider ses Membres, en réponse à leurs besoins établis et exprimés, de façon à atteindre ces objectifs en faisant pleinement appel à ses moyens constitutionnels, pratiques et budgétaires, y compris par la mobilisation des ressources et l'assistance extérieures, ainsi qu'en encourageant d'autres organisations internationales avec lesquelles l'OIT a établi des relations, en vertu de l'article 12 de sa Constitution, à soutenir ces efforts:
    • a) en offrant une coopération technique et des services de conseil destinés à promouvoir la ratification et l'application des conventions fondamentales;
    • b) en assistant ceux de ses Membres qui ne sont pas encore en mesure de ratifier l'ensemble ou certaines de ces conventions dans leurs efforts pour respecter, promouvoir et réaliser les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions;
    • c) en aidant ses Membres dans leurs efforts pour instaurer un climat propice au développement économique et social.
  4. 4. Décide que, pour donner plein effet à la présente Déclaration, un mécanisme de suivi promotionnel, crédible et efficace sera mis en uvre conformément aux modalités précisées dans l'annexe ci-jointe, qui sera considérée comme faisant partie intégrante de la présente Déclaration.
  5. 5. Souligne que les normes du travail ne pourront servir à des fins commerciales protectionnistes et que rien dans la présente Déclaration et son suivi ne pourra être invoqué ni servir à pareille fin; en outre, l'avantage comparatif d'un quelconque pays ne pourra, en aucune façon, être mis en cause du fait de la présente Déclaration et son suivi.

Annexe

Suivi de la Déclaration

I. Objectif général

  1. 1. Le suivi décrit ci-après aura pour objet d’encourager les efforts déployés par les Membres de l’Organisation en vue de promouvoir les principes et droits fondamentaux consacrés par la Constitution de l’OIT ainsi que par la Déclaration de Philadelphie et réitérés dans la présente Déclaration.
  2. 2. Conformément à cet objectif strictement promotionnel, ce suivi devra permettre d’identifier les domaines où l’assistance de l’OIT, à travers ses activités de coopération technique, peut être utile à ses Membres pour les aider à mettre en oeuvre ces principes et droits fondamentaux. Il ne pourra se substituer aux mécanismes de contrôle établis ou entraver leur fonctionnement; en conséquence, les situations particulières relevant desdits mécanismes ne pourront être examinées ou réexaminées dans le cadre de ce suivi.
  3. 3. Les deux volets de ce suivi, décrits ci-après, feront appel aux procédures existantes; le suivi annuel concernant les conventions non ratifiées impliquera simplement un certain réaménagement des modalités actuelles de mise en oeuvre de l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution; le rapport global sur l’effet donné à la promotion des principes et droits fondamentaux au travail doit permettre d’informer la discussion récurrente à la Conférence des besoins des Membres, de l’action menée par l’Organisation et des résultats obtenus dans la promotion des principes et droits fondamentaux au travail.

II. Suivi annuel concernant les conventions fondamentales non ratifiées

A. Objet et champ d'application

  1. 1. L’objet du suivi annuel est de donner l’occasion de suivre chaque année, par un dispositif simplifié, les efforts déployés conformément à la Déclaration par les Membres qui n’ont pas encore ratifié toutes les conventions fondamentales.
  2. 2. Le suivi portera sur les cinq catégories de principes et droits fondamentaux énumérés dans la Déclaration.

B. Modalités

  1. 1. Le suivi se fera sur la base de rapports demandés aux Membres au titre de l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution. Les formulaires de ces rapports seront conçus de manière à obtenir des gouvernements qui n’ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique, en tenant dûment compte de l’article 23 de la Constitution et de la pratique établie.
  2. 2. Ces rapports, tels qu'ils auront été compilés par le Bureau, seront examinés par le Conseil d'administration.
  3. 3. Des aménagements devront être envisagés aux procédures en vigueur pour permettre aux Membres non représentés au Conseil d’administration de lui apporter, de la manière la plus appropriée, les éclaircissements qui pourraient s’avérer nécessaires ou utiles pour compléter les informations contenues dans leurs rapports à l’occasion de ses discussions.

III. Rapport global sur les principes et droits fondamentaux au travail

A. Objet et champ d'application

  1. 1. L’objet du rapport global est d’offrir une image globale et dynamique relative aux cinq catégories de principes et droits fondamentaux au travail, observée au cours de la période écoulée, et de servir de base pour évaluer l’efficacité de l’assistance apportée par l’Organisation et déterminer des priorités pour la période suivante, notamment sous forme de plans d’action en matière de coopération technique ayant notamment pour objet de mobiliser les ressources internes et externes nécessaires à leur mise en oeuvre.

B. Modalités

  1. 1. Le rapport sera établi sous la responsabilité du Directeur général, sur la base d’informations officielles ou recueillies et vérifiées selon les procédures établies. Pour les pays qui n’ont pas ratifié les conventions fondamentales, il s’appuiera, en particulier, sur le résultat du suivi annuel susvisé. Dans le cas des Membres ayant ratifié les conventions correspondantes, il s’appuiera en particulier sur les rapports traités au titre de l’article 22 de la Constitution. Il fera également référence à l’expérience acquise dans le cadre de la coopération technique et d’autres activités pertinentes de l’Organisation.
  2. 2. Ce rapport sera soumis à la Conférence en vue d’une discussion récurrente sur l’objectif stratégique des principes et droits fondamentaux au travail, conformément aux modalités arrêtées par le Conseil d’administration. Il appartiendra ensuite à la Conférence de tirer les conséquences de ce débat en ce qui concerne tous les moyens d’action dont dispose l’Organisation, y compris les priorités et plans d’action à mettre en oeuvre en matière de coopération technique lors de la période suivante et de guider le Conseil d’administration et le Bureau dans l’exercice de leurs responsabilités.

IV. Il est entendu que:

  1. 1. La Conférence devra, le moment venu, revoir, à la lumière de l’expérience acquise, le fonctionnement de ce suivi afin de vérifier s’il a convenablement rempli l’objectif général énoncé à la partie I ci-dessus.

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