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Pays: Organisations Internationales - Sujet: Travailleurs migrants
Organisations Internationales - Travailleurs migrants - Autres textes (circulaire, directive, instruction, etc.)
Acte additionnel A/SA. 1/07/14 portant amendement de l'alinéa 8 de l'article 1, des alinéas 1 et 2 de l'article 3 et des alinéas 1 et 2 de l'article 5 du Protocole A/P1/5/79 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, relatifs aux documents de voyage, fait à Accra le 11 juillet 2014. - Adoption: 2014-07-11 | ORG-2014-M-99971
Organisations Internationales - Travailleurs migrants - Règlement, Décret, Arrêté, Ordonnance
Règlement C/REG.15/06/13 relatif aux aspects sécuritaire et institutionnel de la mise en oeuvre du Protocole sur la libre circulation des personnes et des biens et le droit de résidence, fait à Abidjan le 21 juin 2013. - Adoption: 2013-06-21 | Date d'entrée en vigueur: 2013-06-21 | ORG-2013-R-99970
Organisations Internationales - Travailleurs migrants - Accord international
Acte additionnel n° 01/2009/CCEG/UEMOA du 17 mars 2009 instituant une politique commune de l'UEMOA, dans le domaine de la circulation et du séjour des personnes non ressortissantes de l'Union. - Adoption: 2009-03-17 | Date d'entrée en vigueur: 2009-03-17 | ORG-2009-IA-91204
Organisations Internationales - Travailleurs migrants - Autres textes (circulaire, directive, instruction, etc.)
Décision n° 99/07-UEAC-070 U+042-CM-16 du 18 décembre 2007 portant création d'un comité de suivi et d'évaluation dans le cadre de la libre circulation en zone CEMAC. - Adoption: 2007-12-18 | Date d'entrée en vigueur: 2007-12-18 | ORG-2007-M-91384
Organisations Internationales - Travailleurs migrants - Accord international
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. (A/RES/45/158) (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICPMW)) - Adoption: 1990-12-18 | Date d'entrée en vigueur: 2003-07-01 | ORG-1990-IA-21373 La convention s'applique à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille sans distinction aucune ainsi qu'à tout le processus de migration, des préparatifs au retour dans l'Etat d'origine. Sont définis les travailleurs migrants et huit catégories particulières: travailleurs frontaliers, travailleurs saisonniers, gens de mer, travailleurs d'une installation en mer, travailleurs itinérants, travailleurs employés au titre de projet, travailleurs admis pour un emploi spécifique, travailleurs indépendants. La convention opère une distinction entre les droits de tous les migrants qui comprennent notamment les droits fondamentaux de l'homme (partie III) et ceux des migrants en situation régulière (partie IV) qui, par rapport aux migrants illégaux, doivent jouir des droits plus étendus. Elle énonce les mesures que les Etats parties doivent prendre afin que les migrations interviennent en toute légalité (partie VI). Un mécanisme de contrôle périodique de l'application de la convention auquel le BIT sera directement associé est prévu ainsi que deux procédures d'examen de plaintes pour non-observation émanant respectivement des Etats et des particuliers (partie VII). Entrée en vigueur: lorsque vingt Etats l'auront ratifiée ou y auront adhéré.
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Protocole additionnel relatif à l'exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, fait à Abuja le 1er juillet 1986. - Adoption: 1986-07-01 | Date d'entrée en vigueur: 1989-05-12 | ORG-1986-IA-39592 Chaque Etat membre reconnait aux citoyens de la Communauté le droit de résidence sur son territoire en vue d'accéder à une activité salariée et de l'exercer. Sauf à l'égard des emplois dans l'administration publique, ce droit comporte notamment celui de répondre à des emplois effectivement offerts, de séjourner et résider sur le territoire afin d'y occuper un emploi conformément à la législation applicable aux travailleurs nationaux et d'y demeurer après avoir occupé un emploi. Les ressortissants de la Communauté, admis sans visa, doivent obtenir une carte ou un permis de résident selon une procédure fixée. L'accomplissement des formalités relatives à la résidence ne fait pas obstacle à l'exécution immédiate du contrat de travail conclu. Les travailleurs migrants ainsi que leur famille ne peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion massive ou collective. Toute décision d'expulser un travailleur prise dans des cas déterminés (art. 14) est notifiée aux autorités diplomatiques ou consulaires auxquelles le travailleur peut faire appel s'il est porté atteinte à ses droits. Aucune mesure d'expulsion ne peut être exécutée sans que tous les droits fondamentaux du migrant (c'est à dire "les droits reconnus [...] par le présent protocole et par les conventions de l'OIT" en la matière) aient été juridiquement préservés. Des sanctions doivent être prévues dans la législation nationale à l'encontre des personnes ayant recours à la violence ou à l'intimidation contre des travailleurs étrangers en situation irrégulière ou les membres de leur famille. Les travailleurs migrants en situation régulière bénéficient de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne leur emploi ou l'exercice de leur profession, "la sécurité de l'emploi", les possibilités d'occuper un nouvel emploi après un licenciement économique, l'accès à la formation professionnelle, aux établissements d'enseignement et aux services sociaux. Les administrations compétentes des Etats membres doivent coopérer afin "de considérer les organisations syndicales dans chacun des Etats membres et leur attitude vis à vis des immigrants cherchant du travail". Sont autorisés à effectuer des opérations de recrutement de main-d'oeuvre étrangère les services ou organismes compétents de l'Etat d'accueil ou d'origine (en vertu d'accords en les Etats) et tout organisme institué par accord bilatéral ou multilatéral. Peuvent être autorisés à effectuer ces opérations l'employeur ou son représentant et les bureaux de placement privés. Les Etats doivent mettre en place des organismes notamment chargés d'informer les employeurs, leurs organisations et les travailleurs sur le cadre législatif, les conditions de travail et de vie dans l'Etat d'accueil, et d'aider les travailleurs migrants et leur famille en ce qui concerne l'accomplissement des formalités, le voyage, l'emploi et les conditions de retour dans l'Etat d'origine. Ils doivent également prendre les "mesures appropriées" contre la diffusion d'informations trompeuses concernant l'émigration et l'immigration. Les Etats sont tenus de garantir un droit de recours contre les violations des droits reconnus par le protocole. De même toute mesure d'expulsion prononcée par une autorité judiciaire ou administrative peut faire l'objet d'un recours.
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Protocole portant sur la libre circulation des personnes, les droits de résidence et d'établissement, fait à Dakar, le 29 mai 1979. - Adoption: 1979-05-29 | ORG-1979-IA-39769 Les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrer de résider et de s'établir sur le territoire des Etats membres. Les modalités de mise en oeuvre de ces droits seront établies par étapes au cours d'une période de 15 ans. Les Etats se réservent le droit d'interdire l'entrée aux "immigrants inadmissibles" aux termes de leur législation. L'entrée sur le territoire d'un Etat de la Communauté pour un séjour de moins de 90 jours n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa. Si le séjour est prolongé au delà de 90 jours, le migrant doit obtenir une autorisation de séjour. L'expulsion d'un citoyen de la Communauté doit lui être notifiée et l'Etat dont il est ressortissant doit être informé. Sa sécurité ainsi que celle de sa famille doivent être garanties et ses biens sauvegardés pour lui être restitués. Les coûts de l'expulsion sont supportés par l'Etat qui y procède. Le rapatriement d'un citoyen doit être notifié au gouvernement dont il est ressortissant et au secrétaire exécutif de la Communauté. Les dépenses y afférents sont à la charge de la personne rapatriée, ou, le cas échéant, de son pays d'origine.
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Convention européenne sur le statut légal des travailleurs migrants. Fait à Strasbourg. Adoption: 1977-11-24 | ORG-1977-IA-26103
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European Convention on the Legal Status of Migrant Workers. - Adoption: 1977-11-24 | Date d'entrée en vigueur: 1983-05-01 | ORG-1977-IA-67235 Establishes definition of "migrant worker" as a national of a Contracting Party who has been authorised by another Contracting Party to reside in its territory in order to take up paid employment (Article 1). Recognizes legal situation of migrant workers, including recruitment, medical examinations, occupational tests, travel, residence permits, work permits, the reuniting of families, working conditions, the transfer of savings and social security, social and medical assistance, the expiry of work contracts, dismissal and re-employment.
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Convention No. 4 on Arab Labour Force Movement (amended). Adoption: 1975-03-13 | ORG-1975-IA-67635
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African Union Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa. - Adoption: 1969-09-10 | Date d'entrée en vigueur: 1974-01-20 | ORG-1969-IA-67250 Details definition of the term "refugee" (Article 1).
Obliges Parties to use their best endeavors, consistent with their respective legislation, to receive refugees and to secure the settlement of those refugees who, for well-founded reasons, are unable or unwilling to return to their country of origin or nationality. Provides that the granting of asylum to refugees is a peaceful and humanitarian act that is not to be regarded as an unfriendly act by any member State.
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Convention No. 2 on Arab Labour Force Movement. Adoption: 1968-03 | ORG-1968-IA-67633
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Protocole relatif au statut des réfugiés. Fait à New York. (Protocol relating to the Status of Refugees) - Adoption: 1967-01-31 | Date d'entrée en vigueur: 1967-10-04 | ORG-1967-IA-26093
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United Nations Protocol relating to the Status of Refugees. - Adoption: 1967-01-31 | Date d'entrée en vigueur: 1967-10-04 | ORG-1967-IA-67067
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European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees - Adoption: 1959-04-20 | Date d'entrée en vigueur: 1960-09-04 | ORG-1959-IA-67126 Exempts refugees legally residing in the territory of a Contracting Party from the obligation to obtain visas for leaving or entering the territory of another Party, provided that they hold valid documentation in accordance with the Convention on the Status of Refugees.
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European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees - Adoption: 1959-04-20 | Date d'entrée en vigueur: 1960-09-04 | ORG-1959-IA-67174 Aims to facilitate travel for refugees residing in territories of State Parties.
Provides that refugees may enter without visas on the territory of all Parties for a maximum of 3 months, except for persons in paid employment. Also states that the refugees shall be re-admitted at any time to the territory of the Party by whose authorities a travel document was issued, at the simple request of the other Party.
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Convenio multilateral de Quito, entre las instituciones iberoamericanas de seguridad social, para el otorgamiento de determinados beneficios y conservación de derechos a las trabajadores migrantes. Dado en Quito. Adoption: 1958-11-29 | ORG-1958-IA-26294
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European Agreement on Regulations governing the Movement of Persons between Member States of the Council of Europe - Adoption: 1957-12-13 | Date d'entrée en vigueur: 1958-01-01 | ORG-1957-IA-67122 Establishes movement of persons between member states of the Council. Subject to restrictions in specific cases.
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Convention relative au statut des apatrides. Fait à New York. (Convention relating to the Status of Stateless Persons) - Adoption: 1954-09-28 | Date d'entrée en vigueur: 1960-06-06 | ORG-1954-IA-26090
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Convention européenne d'assistance sociale et médicale (avec annexes) - protocole additionnel relatif aux réfugiés. Faits à Paris. Adoption: 1953-12-11 | Date d'entrée en vigueur: 1954-07-01 | ORG-1953-IA-20618
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Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale, à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants (avec annexes) - protocole additionnel relatif aux réfugiés. Faits à Paris. Adoption: 1953-12-11 | Date d'entrée en vigueur: 1954-07-01 | ORG-1953-IA-20619
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Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants (avec annexes) - protocole additionnel relatif aux réfugiés. Faits à Paris. Adoption: 1953-12-11 | Date d'entrée en vigueur: 1964-07-01 | ORG-1953-IA-20620
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Protocole additionnel relatif aux réfugiés, à l'accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale, à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants. Fait à Paris. Adoption: 1953-12-11 | Date d'entrée en vigueur: 1954-10-01 | ORG-1953-IA-26097
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Convention relating to the Status of Refugees - Adoption: 1951-07-28 | Date d'entrée en vigueur: 1954-04-22 | ORG-1951-IA-67065 Recognizes the social and humanitarian nature of the problem of refugees and urges States parties to prevent this problem from becoming a cause of tension between States.
Article 1 defines the term "refugee" for the purposes of the Convention.
Chapter II details the juridical status of refugees, including: personal status, right of association and access to courts.
Chapter III recognizes refugees' right to work and outlines conditions of employment.
Chapter IV stresses on the welfare aspects of refugees, including: rationing, housing, public education, public relief and labour legislation and social security.
Article 33 prohibits "refoulment" (return or expulsion) of refugees except in cases of crime ore danger/ threat to security.
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Convention relative au statut des réfugiés, fait à Genève le 28 juillet 1951. - Adoption: 1951-07-28 | Date d'entrée en vigueur: 1954-04-22 | ORG-1951-IA-100120