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Pays: Djibouti - Sujet: Codes du travail, Lois générales sur le travail ou l'emploi
Djibouti - Codes du travail, Lois générales sur le travail ou l'emploi - Loi
Loi n° 98/AN/20/8ème L du 16 novembre 2020 modifiant et complétant la loi n° 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. - Adoption: 2020-11-16 | Date d'entrée en vigueur: 2020-11-16 | DJI-2020-L-110817 Insère un article 205 bis au titre VI du Code du travail qui prévoit que les entreprises et établissements, employant un effectif égal ou supérieur à onze (11) travailleurs, établissent et transmettent à l'Inspection général du Travail et de Lois sociales, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration annuelle de la situation de la main d'œuvre (DASMO) de l'année précédente. La non-transmission de ce document sera sanctionnée d'une amende au titre de l'article 289.
Djibouti - Codes du travail, Lois générales sur le travail ou l'emploi - Loi
Loi n° 221/AN/17/8ème L du 25 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail.
- Adoption: 2018-06-25 | Date d'entrée en vigueur: 2018-06-25 | DJI-2018-L-107087 Prévoit que ce code est applicable "à l'ensemble du territoire national". Contient également des modifications relatives notamment au contrat de travail à durée déterminée ; à la suspension du contrat de travail ; au salaire minimum interprofessionnel garanti ; à la durée du travail, à la retenue sur salaire, aux pénalités encourues et à la liberté syndicale. Insère des dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel au travail et à leurs sanctions.
Djibouti - Codes du travail, Lois générales sur le travail ou l'emploi - Loi
Loi n° 109/AN/10/6ème L du 16 février 2011 portant modification partielle des dispositions des articles 41, 214 et 215 de la loi n° 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. - Adoption: 2011-02-16 | Date d'entrée en vigueur: 2011-02-16 | DJI-2011-L-86124 Concerne les cas de suspension du contrat de travail (article 41) et les syndicats (articles 214 et 215).
Djibouti - Codes du travail, Lois générales sur le travail ou l'emploi - Loi
Loi n° 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail. - Adoption: 2006-01-28 | DJI-2006-L-73358 Titre I: Dispositions générales (arts. 1 à 6)
Titre II: Des rapports individuels de travail (arts. 7 à 82)
Chapitre I: Du contrat de travail (arts. 7 à 44)
Chapitre II: De la cessation du contrat de travail (arts. 45 à 66)
Chapitre III: Du contrat d'apprentissage et de la formation professionnelle (arts. 67 à 78)
Chapitre IV: Du tâcheronnat (arts. 79 à 82)
Titre III: Des conditions de travail (arts. 83 à 135)
Chapitre I: De la durée du travail et des repos (arts. 83 à 107)
Chapitre II: Des dispositions particulières au travail des femmes et des jeunes (arts. 108 à 116)
Chapitre III: Des dispositions particulières à l'emploi des personnes handicapées (arts. 117 à 120)
Chapitre IV: De la sécurité et de la santé au travail, des services sociaux des entreprises (arts. 121 à 135)
Titre IV: Du salaire (arts. 136 à 158)
Chapitre I: De la détermination du salaire (arts. 136 à 140)
Chapitre II: Des retenues sur salaire (arts. 141 à 144)
Chapitre III: Du paiement du salaire (arts. 145 à 151)
Chapitre IV: Des privilèges et garanties de la créance de salaire (arts. 152 à 155)
Chapitre V: De la prescription de l'action en paiement du salaire (arts. 156 à 158)
Titre V: Du règlement des différends individuels et collectifs du travail (arts. 159 à 191)
Chapitre I: Du règlement des différends individuels (arts. 159 à 164)
Chapitre II: De la procédure devant le Tribunal du travail (arts. 165 à 175)
Chapitre III: Du règlement des conflits collectifs (arts. 176 à 191)
Titre VI: Du contrôle du travail, de la promotion de l'emploi (arts. 192 à 209)
Chapitre I: De l'administration du travail (arts. 192 à 202)
Chapitre II: Du placement (arts. 203 et 204)
Chapitre III: Des moyens de contrôle (arts. 205 à 209)
Titre VII: Des rapports collectifs du travail (arts. 210 à 275)
Chapitre I: Des syndicats (arts. 210 à 224)
Chapitre II: Des délégués du personnel (arts. 225 à 253)
Chapitre III: Les conventions collectives et accords d'établissement (arts. 254 à 270)
Chapitre IV: Du règlement intérieur (arts. 271 à 275)
Titre VIII: Des organes consultatifs (arts. 276 à 284)
Chapitre I: Du Conseil national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (arts. 276 à 279)
Chapitre II: De la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires (arts. 280 à 282)
Chapitre III: De la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (arts. 283 et 284)
Titre IX: Des pénalités (arts. 285 à 293)
Chapitre I: Des dispositions générales (arts. 285 à 287)
Chapitre II: Des dispositions spéciales (arts. 288 à 293)
Titre X: Des dispositions transitoires (arts. 294 à 299)
Djibouti - Codes du travail, Lois générales sur le travail ou l'emploi - Loi
Loi n° 140/AN/97/3ème L du 23 septembre 1997 portant aménagement du Code du Travail de 1952. - Adoption: 1997-09-23 | DJI-1997-L-47931 Partie I: Contrat de travail. Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée, conclu pour la durée d'un chantier ou d'une mission, saisonnier ou temporaire. Fixe les types de contrat qui doivent être constatés par écrit. Partie II: Du contrat de travail à durée déterminée. Tout contrat conclu pour une durée déterminée ne peut excéder deux ans renouvelable une fois. Définit les notions de travailleur saisonnier, travailleur temporaire, travailleur à titre occasionnel. Partie III: De l'engagement à l'essai. L'engagement à l'essai doit être constaté par écrit. Fixe la durée maximale de la période d'essai en fonction des types de contrat, ainsi que les modalités de rémunération pendant cette période. Partie IV: Du contrat de travail à durée indéterminée. Partie V: De la classification du contrat de travail à durée déterminée. Détermine les cas dans lesquels le contrat peut être rompu avant l'échéance du terme. Partie VI: De la cessation du contrat de travail à durée indéterminée. Fixe notamment les modalités du licenciement pour motif personnel ou économique. Partie VII: Du préavis. La rupture de contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde. Définit la notion de faute lourde d'ordre professionnel. Partie VIII: Dispositions communes. Spécifie notamment les modalités de rémunération. Annule les dispositions antérieures introduisant un salaire minimum et ne fixe aucun nouveau plancher de rémunération. Partie IX: Du placement. Abroge le chapitre V, Titre VII du code du travail de 1952 et le remplace. Traite de la faculté dont dispose l'employeur de recruter directement et librement son personnel.