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Décret n° 2014-129 du 14 février 2014 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du Code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif.

Main Region

First Region

France
Old-age, invalidity and survivors benefit
2014-02-14
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

La pension de vieillesse d'un assuré du régime général ou d'un régime aligné sur lui (MSA salariés, RSI et régime des cultes) liquidant ses droits à «taux plein» ne peut être inférieure à un montant minimum, dit «minimum contributif». Il s'élève, au 1er avril 2013, à 628,99 € par mois. Ce montant peut être majoré pour les assurés ayant cotisé au moins 120 trimestres. L'article L. 173-2 du Code de la sécurité sociale réserve le service du minimum contributif aux assurés à faibles pensions : actuellement, seuls les assurés dont le total mensuel des pensions est inférieur à 1 039 € peuvent bénéficier du minimum contributif. A compter du 1er février 2014, le plafond au-delà duquel le minimum contributif n'est plus servi est porté à 1 120 € par mois.

Entry dates region

    Date of entry into force
    2014-02-01
    --

Amended Text region

Electronic region

Serial region

    Serial title
    Journal officiel
    Date
    2014-02-16
    Number
    n° 40
    Page range
    p. 2721