Nom: |
Protocole additionnel portant code de conduite pour l'application du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, signé à Lomé le 6 juillet 1985. |
Pays: |
Côte d'Ivoire, Sénégal |
Sujet(s): |
Autres accords internationaux |
Type de loi: |
Accord international |
Adopté le: |
1985-07-06 |
Entry into force: |
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Publié le: |
Journal officiel, 1988-10-18, no spécial, pp. 15-20
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ISN: |
ORG-1985-IA-7601 |
Lien: |
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=7601&p_lang=fr |
Bibliographie: |
Journal officiel, 1988-10-18, no spécial, pp. 15-20
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Résumé/Citation: |
Les Etats doivent faire en sorte que leurs ressortissants se rendant sur le territoire d'un autre Etat soient munis des documents de voyage en cours de validité reconnus à l'intérieur de la Communauté. En cas de fermeture des frontières pour des questions de sécurité intérieure, le Secrétariat exécutif de la Communauté devra être informé. Les droits fondamentaux de l'homme ainsi que les droits acquis du fait de l'emploi doivent être respectés à l'égard du migrant expulsé. Les droits fondamentaux du migrant en situation irrégulière doivent également être garantis. Est prohibée toute mesure d'expulsion de nature à entrainer la violation des droits fondamentaux de l'homme. Le cadre de la procédure d'expulsion est fixé: délai raisonnable d'exécution, régularité et contrôle de la procédure et exécution dans "le respect de la dignité humaine". Toute mesure appropriée doit être prise ne vue de permettre ou de faciliter la régularisation de la situation des migrants irréguliers, sur la base d'un certain nombre de critères énumérés. Les Etats s'engagent à coopérer en vue de réduire et d'éliminer la migration clandestine et le trafic illégal de main-d'oeuvre. Les Etats sont tenus de mettre en place ou de renforcer les services administratifs chargés de fournir les informations nécessaires aux migrants. Les biens du migrant régulièrement acquis doivent être protégés. L'Etat d'accueil ne doit pas adopter de mesures discriminatoires de nature à y porter atteinte. Aucune mesure imposant un traitement fiscal moins favorable aux migrants ne peut être édictée. Les citoyens de la Communauté auront accès à toutes les juridictions nationales pour y défendre leurs droits, dans les mêmes conditions que les nationaux. |
Texte(s) de base: |
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Texte(s) connexe(s): |
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