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Arrêté n° 5679/ASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995 portant formes et modalités du contrat de travail.

Main Region

First Region

Guinea
Labour contracts
1995-10-24
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Le contrat de travail doit être visé par l'Office National de l'Emploi et de la Main d'Oeuvre (ONEMO), qui constate sa conformité aux prescriptions légales règlementaires ou conventionnelles en vigueur. Le contrat de travail conclu avec un travailleur étranger doit obligatoirement être écrit et soumis à autorisation préalable de l'ONEMO. Sont précisés également le contenu du contrat (notamment état civil des parties, lieu du travail, durée de l'engagement et du préavis, salaire) ainsi que les modalités de l'engagement à l'essai.

Serial region