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INT-1994-IA-40631
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Title_of_text
Accord du 15 mars 1994 entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République de Pologne portant principes applicables à l'activité professionnelle des citoyens russes sur le territoire polonais et des citoyens polonais sur territoire russe.
Main Region
First Region
Country(ies)
Poland; Russian Federation
Subjects (Classification)
Other international agreements
Adopted on (Date of text)
1994-03-15
Scope of text
International
Type of legislation (Type of text)
International agreement
Second Region
Abstract/Citation
Cet accord s'applique aux "travailleurs" d'un pays au service d'un employeur de l'autre pays sur la base d'un contrat de travail conclu entre les deux parties et aux "spécialistes" recrutés aux termes d'un contrat conclu entre les deux pays. Il est conclu pour une durée de trois ans, puis sera reconduit tacitement. La loi du pays d'accueil l'emporte (art. 1er). Une demande préalable de visa doit être effectuée. Le séjour est d'une durée maximale d'un an et peut être prolongé jusqu'à 18 mois dans certains cas particuliers. Le travaileur migrant ne peut occuper que l'emploi prévu. Les organes responsables sont le Service fédéral de Russie pour les migrations et le ministère du Travail et de la Politique sociale de Pologne. La protection sociale est assurée par le pays d'accueil (art. 7). Les périodes de services accomplis dans le pays d'accueil sont prises en compte par le pays d'origine (art. 16). En cas de maladie ou d'accident, le ministère de la Santé publique russe et le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale de Pologne sont les organes responsables. Le transfert du salaire et des autres biens du travailleur d'un pays à l'autre est en principe autorisé (art. 15). L'impôt sur le salaire est dû dans le pays d'accueil. Les spécialistes recrutés aux termes d'un contrat entre les deux pays font l'objet d'un régime particulier. Leur contrat est conclu conformément à la loi du pays sur le territoire duquel le contrat est signé par les parties. Leur séjour ne peut dépasser deux ans en principe, mais peut être prolongé de six mois. Seuls sont pris en compte les travaux "exigeant une haute qualification".
Serial region
Serial title
Photocopie
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7 p.