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Database of national labour, social security and related human rights legislation

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Name: Loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et des ouvriers.
Country: Luxembourg
Subject(s): Hours of work, weekly rest and paid leave
Type of legislation: Law, Act
Adopted on: 1988-08-01
Entry into force:
Published on: Photocopie, 9 pp.
Mémorial, Partie A, 1988-08-17, n° 44, pp. 858-861
ISN: LUX-1988-L-36133
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=36133&p_lang=en
Bibliography: Photocopie, 9 pp.
Mémorial, Partie A, 1988-08-17, n° 44, pp. 858-861
Loi Loi Mémorial A, Service central de législation, Luxembourg (consulted on 2006-06-26)
Abstract/Citation: Interdit aux employeurs des secteur public et privé d'occuper les travailleurs salariés liés par un contrat de travail ou d'apprentissage le dimanche, sauf dans les établissements dans lesquels ne sont employés que des membres de la famille de l'employeur. Enumère un certain nombre de dérogations telles que les entreprises agricoles, les entreprises de transport, les entreprises travaillant en continu et le personnel des services domestiques, et prévoit la possibilité de déroger au principe par voie de règlement pour des activités saisonnières, pour des motifs d'utilité publique ou des activités contribuant à la satifaction des besoins du public. Contient des dispositions particulières applicables aux établissements de vente au détail (durée maximale du travail le dimanche), aux entreprises dans lesquelles le travail est organisé par équipes successives en cycle continu (dérogation au principe d'interdiction par accord d'entreprise). Précise que les salariés travaillant le dimanche, en vertu d'une dérogation, ont droit à un repos compensateur ainsi qu'à une majoration de salaire ou d'indemnité de 70 pour cent pour chaque heure travaillée, et que l'employeur qui entend faire usage d'une dérogation, à titre non temporaire, est tenu de solliciter la ou les délégations de l'établissement et d'aviser l'inspection du travail.
Repealing text(s):

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