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Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) du 6 octobre 1989.

Main Region

First Region

Switzerland
Employment policy, promotion of employment and employment services
1989-10-06
National
Law, Act

Second Region

Vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (activités soumises à autorisation), à assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré et à protéger les travailleurs suisses ou étrangers qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services. Abroge la loi fédérale du 22 juin 1951 sur le service de l'emploi (SL 1951-Sui.2) et la loi fédérale du 22 mars 1888 concernant les opérations des agences d'émigration. Les offices du travail assurent le placement et conseillent les demandeurs d'emploi étrangers séjournant en Suisse dont l'autorisation leur permet d'exercer une activité lucrative et de changer d'emploi et de profession. Les offices ne sont pas autorisés à le faire lorsque les salaires et les conditions de travail offerts par l'employeur sont "sensiblement inférieurs aux normes usuelles". Les activités de placement privé de travailleurs de l'étranger ou à l'étranger doivent être autorisées par l'OFIAMT et par l'autorité cantonale compétente. Il en est de même pour la location de services de travailleurs vers l'étranger. Est interdite la location en Suisse de personnel recruté à l'étranger. L'autorisation d'exercer des activités de placement ou de location de services vers l'étranger est limitée à certains pays. Les responsables de la gestion de ces activités doivent être suisses ou posséder un permis d'établissement un permis d'établissement et donner l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. Le bailleur de services ne peut engager en Suisse que des étrangers possédant une autorisation leur permettant d'exercer une activité lucrative et de changer d'emploi et de profession. Lors du placement d'un travailleur à l'étranger qui obtient une autorisation de travail dans le pays concerné, aucune commission de placement n'est due. Toutefois, une fois le contrat conclu, le placeur peut demander le remboursement des dépenses et frais engagés. Sont fixées les amendes applicables au placement et à la location de services de travailleurs étrangers en violation des dispositions en matière de main-d'oeuvre étrangère. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail assure un service d'information et de conseil aux personnes désirant exercer une activité à l'étranger (conditions d'entrée et de vie dans le pays, possibilités d'emploi) et peut "appuyer par d'autres mesures la recherche d'emploi à l'étranger". Sont interdits les annonces publiques, les manifestations et autres procédés susceptibles d'induire en erreur les personnes désirant émigrer sur les conditions de travail et d'existence à l'étranger. L'OFIAMT coordonne et encourage les efforts des offices du travail tendant au placement des émigrés suisses rentrant dans leur pays. L'OFIAMT est également chargé du placement de stagiaires étrangers en application d'accords internationaux, avec l'assistance des offices du travail, le cas échéant.

Entry dates region

    Date of entry into force
    1991-07-01
    sauf article 42, alinéa 1er

Amending Text region

Electronic region

Serial region

    Serial title
    Recueil officiel des lois fédérales
    Date
    1991-02-19
    Number
    No. 6
    Page range
    pp. 392-407