Le Protocole de l’UA sur la libre circulation des personnes

Protocole au Traité instituant la Communauté Économique Africaine relatif à la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit d’établissement (Protocole de libre circulation de l’UA) adopté en 2018
c Le Protocole de l’UA sur la libre circulation contient les onze dispositions suivantes relatives à la migration et à la mobilité de la main-d’oeuvre.

Article 5. Mise en oeuvre progressive
  • 1. La libre circulation des personnes, du droit de résidence et du droit d’établissement est mise en oeuvre progressivement, en passant par les phases suivantes :
    • Première phase, durant laquelle les États parties appliquent le droit d’entrée et abolissent le droit de visa ;
    • Deuxième phase, durant laquelle les États parties appliquent le droit de résidence ;
    • Troisième phase, durant laquelle les États parties appliquent le droit d’établissement.
Article 14. Libre circulation des travailleurs
  • 1. Les ressortissants d’un État membre ont le droit de chercher et d’accepter un emploi dans tout autre État membre sans aucune discrimination, conformément aux lois et politiques de l’État membre d’accueil.
  • 2. Le ressortissant d’un État membre qui accepte et occupe un emploi dans un autre État membre peut être accompagné d’un conjoint et de personnes à charge.
Article 15. Permis et laissez-passer
  • 1. L’État partie d’accueil délivre des permis de résidence, des permis de travail ou autres permis appropriés ou des laissez-passer aux ressortissants des autres États membres qui en font la demande et auxquels l’État membre d’accueil accorde la résidence ou le travail.
  • 2. Les permis et les laissez-passer sont délivrés conformément aux procédures d’immigration applicables aux personnes qui cherchent à s’installer et auxquels l’État membre accorde la résidence ou le travail.
  • 3. Les procédures visées au paragraphe 2 doivent prévoir le droit d’un ressortissant d’un autre État membre d’exercer des voies de recours contre une décision le privant d’un permis ou d’un laissez-passer.
Article 18. Reconnaissance mutuelle des diplômes
  • 1. Les États parties, individuellement ou dans le cadre d’accords bilatéraux, multilatéraux ou régionaux, reconnaissent mutuellement les diplômes et qualifications professionnelles et techniques de leurs ressortissants pour faciliter la circulation des personnes entre les États membres.
  • 2. Les États parties établissent un cadre continental de qualifications dans le but d’encourager et promouvoir la libre circulation des personnes.
Article 19. Transférabilité des prestations de sécurité sociale
  • Les États parties, par voie d’accords bilatéraux, régionaux ou continentaux, facilitent le transfert des prestations de sécurité sociale aux ressortissants d’un autre État membre résidant ou établi dans cet État membre.
Article 23. Transferts de fonds
  • Les États parties, par voie d’accords bilatéraux, régionaux, continentaux ou internationaux, facilitent le transfert des avoirs des ressortissants d’autres États membres travaillant, résidant ou établis sur leur territoire.
Article 24. Procédure régissant la circulation de groupes spécifiques
  • 1. Outre les mesures prévues par les instruments internationaux, régionaux et continentaux, un État partie peut établir des procédures spécifiques pour le déplacement de groupes spécifiques vulnérables, y compris les réfugiés, les victimes de la traite des êtres humains et du trafic de migrants, les demandeurs d’asile et les éleveurs nomades.
  • 2. Les procédures établies par un État membre en vertu du présent article doivent être compatibles avec les obligations de cet État membre au titre des instruments internationaux, régionaux et continentaux relatifs à chaque groupe de personnes visé au paragraphe 1.
Article 25. Coopération entre les États membres
  • 1. Les États parties coordonnent leurs systèmes de gestion des frontières afin de faciliter les mouvements ordonnés et la libre circulation des personnes, conformément à la Convention sur la coopération transfrontalière de l’Union africaine.
  • 2. Les États parties enregistrent et consignent, et rendent disponible sur demande, toutes les formes de données agrégées sur les migrations au niveau des ports ou des points d’entrée ou de sortie de leur territoire.
  • 3. Les États Parties, par voie d’accords bilatéraux ou régionaux, coopèrent entre eux en échangeant les informations relatives à la libre circulation des personnes et la mise en oeuvre du présent Protocole.
Article 26. Coordination et harmonisation
  • 1. Conformément à l’article 883 du Traité d’Abuja, et guidés, le cas échéant, par la Feuille de route de mise en oeuvre jointe au présent Protocole, les États parties harmonisent et coordonnent les lois, politiques, systèmes et activités des Communautés Économiques Régionales dont ils sont membres, et qui concernent la libre circulation des personnes, avec les lois, politiques, systèmes et activités de l’Union africaine.
  • 2. Les États parties harmonisent leurs politiques, lois et systèmes nationaux avec le présent Protocole, et le cas échéant sous la direction de la Feuille de route pour la mise en oeuvre jointe en annexe au présent Protocole.