Conférence internationale du Travail
90e session 2002
Rapport IV (2B)
Promotion des coopératives
Convention (Revised), 1952 (No. 103),
Quatrième question à l’ordre du jour
Bureau international du Travail Genève
CONTENTS — TABLE DES MATIÈRES
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Introduction 1/2
Proposed text / Texte proposé:
Proposed Recommendation concerning the promotion of cooperatives 5
Projet de recommandation concernant la promotion des coopératives 6
INTRODUCTION
La question intitulée «Promotion des coopératives» a fait l’objet d’une première discussion à la 89e session de la Conférence internationale du Travail (2001). A la suite de cette discussion, et conformément à l’article 39 du Règlement de la Conférence, le Bureau international du Travail a élaboré et communiqué aux gouvernements des Etats Membres le texte d’un projet de recommandation concernant la promotion des coopératives. Ce texte figure dans le rapport IV(1)1.
Le Bureau a invité les gouvernements à lui faire parvenir, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, s’ils le souhaitaient, les organisations nationales de coopératives, leurs observations ou amendements éventuels le 30 novembre 2001 au plus tard, ou à lui faire savoir, dans le même délai, s’ils considéraient que le texte proposé constituait une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 90e session (2002).
Au moment de la rédaction du présent rapport, le Bureau avait reçu les réponses des gouvernements des 56 Etats Membres suivants: Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Inde, Israël, Italie, Japon, Koweït, Liban, Lituanie, Maroc, Maurice, Mexique, Myanmar, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Thaïlande.
Dans le cas de 44 Etats Membres (Afrique du Sud, Argentine, Autriche, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Japon, Lituanie, Maroc, Maurice, Mexique, Myanmar, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Royaume-Uni), les réponses des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été incorporées dans celles des gouvernements ou jointes à ces réponses, ou encore communiquées directement au Bureau.
Afin que les versions française et anglaise du projet de recommandation concernant la promotion des coopératives puissent parvenir aux gouvernements dans les délais prévus à l’article 39, paragraphe 7, du Règlement de la Conférence, le rapport IV(2) est publié en deux volumes2. Le présent volume bilingue (rapport IV(2B)) contient les versions française et anglaise du projet de recommandation, amendé en fonction des observations des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs et de quelques organisations de coopératives et pour les raisons exposées dans les commentaires du Bureau. En outre, quelques légères modifications de forme qui paraissaient opportunes ont été apportées au texte en vue surtout d’assurer l’entière concordance des deux versions de l’instrument proposé.
Si la Conférence en décide ainsi, ce texte servira de base à la deuxième discussion de la question intitulée «Promotion des coopératives» lors de sa 90e session (2002).
Texte proposé
On trouvera ci-après la version française du projet de recommandation concernant la promotion des coopératives. Ce texte est soumis à la Conférence pour servir de base, lors de la 90e session, à la discussion de la quatrième question de l’ordre du jour.
Projet de recommandation concernant la promotion des
coopératives
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 2002, en sa quatre-vingt-dixième session;
Reconnaissant que la mondialisation est pour les coopératives source de pressions, de problèmes et d’opportunités nouveaux et différents;
Notant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail en sa quatre-vingt-septième session (1998);
Notant les droits et les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail, en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; la convention sur la politique de l’emploi, 1964; la convention et la recommandation sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975; la convention et la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; la recommandation concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984; et la recommandation sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998;
Rappelant le principe inscrit dans la Déclaration de Philadelphie selon lequel «le travail n’est pas une marchandise»;
Rappelant que la mise en œuvre du travail décent pour les travailleurs, où qu’ils se trouvent, est un objectif premier de l’Organisation internationale du Travail;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la promotion des coopératives, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation,
adopte, ce jour de juin deux mille deux, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la promotion des coopératives, 2002.
I. Champ d’application, définition et objectifs
1. La présente recommandation s’applique à toutes les catégories et formes de coopératives.
2. Aux fins de la présente recommandation, le terme «coopérative» désigne toute association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs besoins et aspirations économiques, sociaux et culturels par la constitution d’une entreprise dont la propriété est collective, en contribuant équitablement au capital nécessaire, en acceptant un juste partage des risques et des bénéfices et en participant activement à sa gestion et à son contrôle démocratique.
3. La promotion et le renforcement de l’identité des coopératives devraient être encouragés sur la base:
a) des valeurs coopératives, à savoir l’effort personnel, la responsabilité personnelle, la démocratie, l’égalité, l’équité, la solidarité;
b) des principes coopératifs internationalement reconnus, à savoir l’adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, l’autonomie et l’indépendance, l’éducation, la formation et l’information, la coopération entre les coopératives et l’engagement envers la communauté.
4. Des mesures devraient être adoptées pour promouvoir le potentiel des coopératives dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, afin d’aider leurs adhérents à:
a) créer et développer des activités génératrices de revenus et des emplois décents et durables;
b) mettre en valeur les ressources humaines et développer la connaissance des valeurs du mouvement coopératif par le biais de l’éducation et de la formation;
c) accéder aux marchés et aux financements institutionnels;
d) accroître l’épargne et l’investissement;
e) améliorer le bien-être économique et social, en tenant compte de la nécessité de supprimer toute forme de discrimination.
5. L’adoption de mesures particulières qui permettent aux coopératives, en tant qu’entreprises et organisations inspirées par l’esprit de solidarité, de répondre aux besoins de leurs adhérents et de la société, y compris à ceux des groupes défavorisés afin de les insérer dans la société, devrait être encouragée.
II. Cadre politique et rôle des gouvernements
6. Les gouvernements devraient définir et appliquer une politique et un cadre juridique d’appui, conformes à la nature et à la fonction des coopératives et fondés sur les valeurs et principes coopératifs énoncés au paragraphe 3, visant à:
a) établir un cadre institutionnel permettant un enregistrement des coopératives aussi rapide, simple et efficace que possible;
b) prévoir l’adoption de mesures de surveillance des coopératives dans des conditions adaptées à leur nature et à leurs fonctions, qui respectent leur autonomie et qui ne soient pas moins favorables que celles applicables à d’autres formes d’entreprise et d’organisation sociale;
c) faciliter la promotion de structures coopératives répondant aux besoins des adhérents des coopératives;
d) encourager le développement des coopératives, y compris là où elles ont un rôle important à jouer ou fournissent des services que d’autres prestataires n’offrent pas.
7. (1) La promotion de coopératives fondées sur les valeurs et principes énoncés au paragraphe 3 devrait constituer l’un des objectifs du développement économique et social national et international.
(2) Les coopératives devraient bénéficier de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles dont bénéficient les autres formes d’entreprise et d’organisation sociale.
(3) Des mesures d’appui devraient être prises, s’il y a lieu, en faveur des activités des coopératives qui concernent certains objectifs des politiques sociales et publiques tels que la promotion de l’emploi ou la mise en œuvre d’activités qui s’adressent aux groupes ou régions défavorisés. Ces mesures pourraient inclure, entre autres et autant que possible, des avantages fiscaux, des prêts, des dons, des facilités d’accès aux programmes de travaux publics et des dispositions spéciales en matière d’achat.
(4) Une attention particulière devrait être apportée à l’accroissement de la participation des femmes à tous les niveaux du mouvement coopératif, particulièrement au niveau de la gestion et de la direction.
8. (1) Les politiques nationales devraient notamment:
a) promouvoir les normes fondamentales du travail et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail pour tous les travailleurs des coopératives sans distinction d’aucune sorte;
b) faire en sorte que les coopératives ne puissent pas être créées pour, ou avoir pour but de, se soustraire à la législation du travail et ne servent pas à établir des relations de travail déguisées;
c) promouvoir l’égalité des sexes dans les coopératives et dans leurs activités;
d) développer les
compétences techniques et professionnelles, les capacités en-
trepreneuriales et de gestion, la connaissance du potentiel des affaires et les
compétences générales en matière de politique économique et sociale des
adhérents, des travailleurs et des gestionnaires, et améliorer leur accès aux
technologies de l’information et de la communication;
e) promouvoir l’enseignement des principes et pratiques coopératifs et la formation y relative, à tous les niveaux appropriés des systèmes nationaux d’éducation et de formation et dans l’ensemble de la société;
f) promouvoir l’adoption de mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail;
g) pourvoir à la formation et à d’autres formes d’assistance afin d’améliorer le niveau de productivité des coopératives et la qualité des biens et des services qu’elles produisent;
h) faciliter l’accès des coopératives au crédit;
i) faciliter l’accès des coopératives aux marchés;
j) promouvoir la diffusion d’informations sur les coopératives;
k) chercher à améliorer les statistiques nationales sur les coopératives en vue de leur utilisation pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de développement.
(2) Ces politiques devraient:
a) décentraliser la formulation et la mise en œuvre des politiques et réglementations concernant les coopératives en les transférant, s’il y a lieu, aux niveaux régional et local;
b) limiter les obligations juridiques des coopératives, sans exiger d’elles davantage que ce que la législation nationale requiert des autres formes d’entreprise, dans des domaines tels que l’enregistrement, l’audit financier et social ainsi que l’obtention d’autorisations;
c) promouvoir de bonnes pratiques de gouvernance dans les coopératives.
9. Les gouvernements devraient promouvoir le rôle important des coopératives dans la transformation d’activités qui ne sont souvent que des activités de survie marginales (parfois désignées par les termes «secteur informel») en un travail bénéficiant d’une protection juridique et qui s’intègre pleinement à la vie économique.
III. Mise en œuvre des politiques de promotion des coopératives
10. (1) Une législation et des règlements spécifiques sur les coopératives, fondés sur les valeurs et principes coopératifs énoncés au paragraphe 3, devraient être adoptés et révisés lorsqu’il y a lieu.
(2) Les organisations coopératives ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées devraient être consultées sur l’élaboration et la révision de la législation et des règlements applicables aux coopératives.
11.(1) Les coopératives devraient avoir accès à des services d’appui en vue de renforcer leur viabilité économique et leur capacité de créer des emplois et de générer des revenus.
(2) Lorsque cela est possible, ces services devraient inclure ce qui suit:
a) programmes de mise en valeur des ressources humaines;
b) recherche et conseil en gestion;
c) accès au financement et à l’investissement;
d) comptabilité et audit;
e) information en matière de gestion;
f) information et relations publiques;
g) conseil sur les technologies et innovations;
h) conseils juridiques et fiscaux;
i) autres services d’appui appropriés à des secteurs économiques spécifiques.
(3) Les gouvernements devraient faciliter la mise en place de ces services d’appui. Les coopératives et leurs organisations devraient être encouragées à participer à l’organisation et à la gestion de ces services et, lorsque cela est possible et approprié, devraient les financer.
12. Des mesures devraient être adoptées pour faciliter l’accès des coopératives au financement de leurs investissements et au crédit. Des mesures spécifiques devraient notamment:
a) permettre l’accès aux prêts et autres sources de financement;
b) simplifier les procédures administratives, remédier au faible niveau des capitaux des coopératives et diminuer le coût des transactions de crédit;
c) favoriser un système autonome de financement des coopératives dans lequel les ressources et les transactions financières sont contrôlées par différents types d’organisations coopératives, y compris les coopératives d’épargne et de crédit, les banques coopératives et les coopératives d’assurances;
d) prévoir des dispositions particulières pour des groupes défavorisés.
13. Pour la promotion du mouvement coopératif, les conditions favorisant le développement de liens techniques, commerciaux et financiers entre toutes les formes de coopératives devraient être encouragées afin de faciliter les échanges d’expériences et le partage des risques et bénéfices.
IV. Rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs et des organisations coopératives et relations entre elles
14. Les organisations d’employeurs devraient envisager, lorsque cela est approprié, d’élargir l’adhésion aux coopératives qui souhaitent devenir membres et leur fournir des services d’appui adéquats aux mêmes conditions que celles applicables aux autres membres.
15. Les organisations de travailleurs devraient être encouragées à:
a) conseiller et assister les travailleurs des coopératives dans l’adhésion à des organisations de travailleurs;
b) aider leurs membres à créer des coopératives dans le but de faciliter l’accès aux biens et services de première nécessité;
c) participer à des commissions et groupes de travail aux niveaux local et national qui traitent de sujets d’ordre économique et social ayant un impact sur les coopératives;
d) participer à la constitution de nouvelles coopératives en vue de la création ou du maintien de l’emploi, y compris lorsque des fermetures d’entreprises sont envisagées;
e) participer à des programmes destinés aux coopératives qui visent à améliorer leur productivité;
f) promouvoir l’égalité des chances dans les coopératives;
g) entreprendre toute autre activité pour la promotion des coopératives, y compris les activités d’éducation et de formation.
16. Les organisations coopératives, en particulier leurs unions et fédérations, devraient être encouragées à:
a) établir une relation active avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents en vue de créer un climat favorable au développement des coopératives;
b) gérer leurs propres services d’appui technique et contribuer à leur financement;
c) fournir des services commerciaux et financiers aux coopératives affiliées;
d) investir dans la mise en valeur des ressources humaines des coopératives;
e) représenter le mouvement coopératif national au niveau international;
f) entreprendre toute autre activité pour la promotion des coopératives.
V. Coopération internationale
17. La coopération internationale devrait être facilitée par le biais de:
a) l’échange d’informations sur les politiques et programmes qui se sont révélés efficaces pour créer des emplois et générer des revenus pour les adhérents des coopératives;
b) l’encouragement et la promotion des relations entre les institutions et organismes nationaux et internationaux impliqués dans le développement des coopératives pour permettre:
iiii) des échanges de personnel et d’idées, de matériel éducatif et de formation, de méthodologies et de matériel de référence;
iiii) la compilation et l’utilisation du matériel de recherche et d’autres données sur les coopératives et leur développement;
iiii) l’établissement d’alliances et de partenariats internationaux entre les coopératives;
iiv) la promotion et la protection des valeurs et principes coopératifs;
c) l’accès des coopératives aux données nationales et internationales telles que l’information sur les marchés, la législation, les méthodes et techniques de formation, la technologie et les normes de produits;
d) l’élaboration, lorsque cela est possible et en consultation avec les coopératives et les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, de directives et de législations régionales communes sur les coopératives.
VI. Disposition finale
18. La présente recommandation révise et remplace la recommandation sur les coopératives (pays en voie de développement), 1966.
1 BIT: Promotion des coopératives, Conférence internationale du Travail, 90e session, Genève, 2002.
2 Le rapport IV(2A) parviendra aux gouvernements un mois environ après le présent volume; il contiendra un résumé des réponses reçues ainsi que les commentaires du Bureau.