Normes internationales du travail sur la sécurité sociale

La sécurité sociale est un droit humain, qui répond à un besoin universel de protection contre certains risques de la vie et besoins sociaux. Des systèmes de sécurité sociale efficaces permettent de garantir la sécurité du revenu et la protection de la santé, contribuant ainsi à prévenir et à réduire la pauvreté et les inégalités, et à promouvoir l’inclusion sociale et la dignité des personnes. Cela par le biais de prestations, en espèces ou en nature, qui visent à assurer l’accès à des soins médicaux et services de santé ainsi que la sécurité du revenu, tout au long du cycle de la vie, et notamment en cas de maladie, chômage, accident du travail ou maladie professionnelle, maternité, responsabilités familiales, invalidité, perte du soutien de famille, ainsi qu’au moment de la retraite et durant la vieillesse. De ce fait, les systèmes de sécurité sociale constituent un investissement important dans le bien-être des travailleurs et de l’ensemble de la communauté, et facilitent l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, à la nutrition, ainsi qu’aux autres biens et services essentiels. En lien avec d’autres politiques, la sécurité sociale améliore la productivité et l’employabilité et participe au développement économique. Pour les employeurs et les entreprises, la sécurité sociale aide à maintenir une main-d’œuvre stable et adaptable aux changements. Enfin, elle renforce la cohésion sociale et contribue ainsi à édifier la paix sociale, des sociétés inclusives et une mondialisation équitable, assurant des conditions de vie décentes à toutes et à tous.

Les conventions et recommandations qui composent le cadre normatif de l’OIT en matière de sécurité sociale sont uniques : elles établissent des normes minimales de protection guidant le développement de régimes de prestations et de systèmes nationaux de sécurité sociale, s’appuyant sur les bonnes pratiques provenant de toutes les régions du monde. Ainsi, elles partent du principe qu’il n’existe pas de modèle de sécurité sociale unique, et qu’il appartient à chaque pays de développer la protection requise. Pour ce faire, elles offrent une gamme d’options et de clauses de souplesse qui permettent de parvenir progressivement à l’objectif de couverture universelle de la population et des risques sociaux, par le biais de prestations adéquates. Elles énoncent également des principes directeurs pour la conception, le financement, la mise en œuvre, la gouvernance et l’évaluation des régimes et systèmes de sécurité sociale, suivant une approche fondée sur les droits. Dans un monde qui se globalise, au sein duquel les personnes sont toujours davantage exposées à des risques économiques, il est clair qu’une politique nationale d’envergure en matière de protection sociale peut contribuer à atténuer les nombreux effets sociaux négatifs des crises. C’est pour ces raisons qu’en 2012 la Conférence internationale du Travail a adopté un nouvel instrument, la recommandation n° 202 sur les socles de protection sociale. En outre, l’étude d’ensemble de 2019 consacrée à la protection sociale universelle pour vivre dignement et en santé, préparée par la commission d’experts et qui sera examinée par les mandants de l’OIT lors de la Conférence internationale du Travail de juin 2019, porte sur cette recommandation.

Instruments pertinents de l'OIT

  • Convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - [ratifications]
    Elle précise le niveau minimal des prestations de sécurité sociale et les conditions de leur attribution ainsi que les neuf branches principales dans lesquelles la protection est garantie: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, prestations familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants. Afin de pouvoir être appliquée dans toutes les situations nationales, cette convention offre la possibilité aux États de la ratifier en acceptant d’abord au moins trois de ces neuf branches et par la suite les obligations découlant des autres branches, ce qui leur permet d’atteindre progressivement tous les objectifs énoncés dans la convention. Le niveau des prestations minimales peut être déterminé par rapport au niveau des salaires dans le pays concerné. Des dérogations temporaires sont également prévues pour les pays dont l’économie et les installations médicales sont insuffisamment développées, ce qui permet de limiter la portée de la convention et la couverture des prestations accordées.
  • Recommandation (nº 202) sur les socles de protection sociale, 2012
    Cette recommandation fournit des orientations pour établir ou maintenir des socles de protection sociale et pour mettre en œuvre les socles de protection sociale dans le cadre de stratégies pour assurer des niveaux plus élevés de sécurité sociale au plus grand nombre de personnes possible, selon les orientations données par les normes de l’OIT relatives à la sécurité sociale.
  • Convention (nº 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - [ratifications]
  • Convention (nº 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982 - [ratifications]
    Ces instruments prévoient des droits et des prestations en matière de sécurité sociale pour les travailleurs migrants qui risquent de perdre les droits aux prestations de sécurité sociale dont ils bénéficiaient dans leur pays d’origine.
  • Autres instruments pertinents

Autres instruments sur la sécurité sociale

Une génération ultérieure de conventions adoptées après la convention n° 102 élargit la portée de la protection offerte. Tout en fournissant un niveau supérieur de protection de par la couverture et le niveau des prestations qui doivent être garanties, cette génération de conventions prévoit certaines dérogations, de façon à assurer une souplesse d’application.

Les paragraphes ci-après décrivent les prestations prévues par la convention n° 102 ainsi que par des conventions ultérieures. Ils ne contiennent aucune information concernant la durée et les conditions d’octroi des prestations, les dérogations autorisées au titre de ces instruments ni les niveaux de prestations supérieures prévus dans les recommandations pertinentes (Note 1).

Soins médicaux

  • Convention nº 102 - [ratifications]: soins préventifs, soins de praticiens de médecine générale, y compris visites à domicile, soins de spécialistes, fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance, soins avant, pendant et après l'accouchement donnés par un médecin ou une sage-femme diplômée et hospitalisation si nécessaire.
  • Convention nº 130 - [ratifications]: mêmes prestations que la convention n° 102 mais également soins dentaires et réadaptation médicale.

Indemnités de maladie

  • Convention nº 102 - [ratifications]: paiements périodiques correspondant au moins à 45 pour cent du salaire de référence.
  • Convention nº 130 - [ratifications]: paiements périodiques correspondant au moins à 60 pour cent du salaire de référence et remboursement des frais funéraires en cas de décès du bénéficiaire.

Prestations de chômage

  • Convention nº 102 - [ratifications]: paiements périodiques correspondant au moins à 45 pour cent du salaire de référence.
  • Convention nº 168 - [ratifications]: paiements périodiques correspondant au moins à 50 pour cent du salaire de référence. Au-delà d'une période initiale, possibilité d'appliquer des règles spécifiques de calcul. Toutefois, l'ensemble des prestations auxquelles les chômeurs ont droit doit leur garantir des conditions d'existence saines et convenables, selon les normes nationales.

Prestations de vieillesse

  • Convention nº 102 - [ratifications]: paiements périodiques correspondant au minimum à 40 pour cent du salaire de référence. Obligation de réviser les taux de ces prestations à la suite de variations sensibles du niveau général des gains et/ou du coût de la vie.
  • Convention nº 128 - [ratifications]: paiements périodiques correspondant au minimum à 45 pour cent du salaire de référence. Mêmes conditions que dans la convention n° 102 pour ce qui est de la révision des taux.

Prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle

  • Convention nº 102 - [ratifications]: soins médicaux et paiements périodiques correspondant au minimum à 50 pour cent du salaire de référence pour les cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité; prestations pour la veuve et les enfants à charge en cas de décès du soutien de famille avec paiements périodiques correspondant au minimum à 40 pour cent du salaire de référence; possibilité de convertir les paiements périodiques en un capital versé en une seule fois dans certaines conditions. Sauf en cas d'incapacité de travail, obligation de réviser les taux des paiements périodiques à la suite de variations sensibles du coût de la vie.
  • Convention nº 121 - [ratifications]: mêmes prestations que dans la convention n° 102, auxquelles s'ajoutent certains types de soins sur les lieux de travail. Paiements périodiques correspondant au minimum à 60 pour cent du salaire de référence pour les cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité; prestations pour la veuve, le veuf invalide et à charge, les enfants à charge en cas de décès du soutien de famille avec paiements périodiques correspondant au minimum à 50 pour cent du salaire de référence; obligation de fixer un montant minimum pour ces paiements; possibilité de convertir les paiements périodiques en un capital versé en une seule fois dans certaines conditions; prestations supplémentaires pour les personnes dont l'état requiert l'aide constante d'un tiers.

Prestations familiales

  • Convention nº 102 - [ratifications]: soit paiements périodiques, soit fourniture de nourriture, de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d'une assistance ménagère, soit une combinaison de ces éléments.

Prestations de maternité

  • Convention nº 102 - [ratifications]: soins médicaux comportant au moins des soins avant, pendant et après l'accouchement, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée, et une hospitalisation si nécessaire; paiements périodiques correspondant au minimum à 45 pour cent du salaire de référence.
  • Convention nº 183 - [ratifications]: prestations médicales comportant notamment des soins avant, pendant et après l'accouchement et une hospitalisation si nécessaire; prestations en espèces permettant à la femme de subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, correspondant au minimum aux deux tiers du gain antérieur ou un montant du même ordre de grandeur.

Prestations d'invalidité

  • Convention nº 102 - [ratifications]: paiements périodiques correspondant au minimum à 40 pour cent du salaire de référence; obligation de réviser le montant des prestations à la suite de variations sensibles du niveau général des gains et/ou du coût de la vie.
  • Convention nº 128 - [ratifications]: paiements périodiques correspondant au minimum à 50 pour cent du salaire de référence; obligation de réviser le montant des prestations à la suite de variations sensibles du niveau général des gains et/ou du coût de la vie; obligation de prévoir des services de rééducation et de prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié.

Prestations de survivants

  • Convention nº 102 - [ratifications]: paiements périodiques correspondant au minimum à 40 pour cent du salaire de référence; obligation de réviser le montant des prestations à la suite de variations sensibles du niveau général des gains et/ou du coût de la vie.
  • Convention nº 128 - [ratifications]: paiements périodiques correspondant au minimum à 45 pour cent du salaire de référence; obligation de réviser le montant des prestations à la suite de variations sensibles du niveau général des gains et/ou du coût de la vie.

Autres informations

Note 1 – M. Humblet et R. Silva, Des normes pour le XXIème siècle: sécurité sociale (Genève, BIT, 2002)