This story was written by the ILO Newsroom For official ILO statements and speeches, please visit our “Statements and Speeches” section.

Le Conseil d'administration du BIT nomme une commission chargée d'enquêter sur les atteintes aux droits syndicaux au Bélarus.

Le dernier rapport du Comité de la liberté syndicale cite le Bélarus, Cuba, le Zimbabwe ainsi que d'autres pays

Press release | 20 November 2003

GENÈVE (Nouvelles du BIT) – A la suite d'une plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail contre le gouvernement du Bélarus pour l'inexécution des conventions nos 87 et 98 – les deux conventions fondamentales en matière de liberté syndicale –, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé de nommer une commission d'enquête qui examinera les atteintes aux droits syndicaux dans ce pays.

Une lettre signée par 14 délégués des travailleurs et adressée à la Conférence internationale du Travail en juin 2003 demande que la procédure prévue à l'article 26 soit appliquée en raison des «nombreux cas de violations graves de ces conventions fondamentales de l'OIT commises au cours des dernières années par les pouvoirs publics et par de nombreux employeurs du Bélarus à l'encontre du mouvement syndical de ce pays».

Conformément à la recommandation formulée par son Comité de la liberté syndicale, le Conseil d'administration a décidé de nommer une commission d'enquête. La procédure prévue à l'article 26 n'est généralement appliquée qui si les violations persistent et si aucune suite n'est donnée aux décisions des organes de contrôle. Elle a jusqu'ici été utilisée en dix occasions.

Dans son dernier rapport – il en publie trois par an –, le Comité de la liberté syndicale attire particulièrement l'attention du Conseil d'administration sur le cas du Bélarus, présenté pour la première fois en juin 2000. Pour la septième fois, le comité constate que la liberté et l'indépendance du mouvement syndical dans ce pays continuent à faire l'objet de graves attaques.

En particulier, le comité déplore profondément que le président du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB), M. Yaroshuk, ait été condamné à dix jours de détention administrative pour avoir critiqué la décision de la Cour suprême de dissoudre un syndicat. Il note que le recours à la détention administrative de représentants syndicaux devient de plus en plus fréquent et il déplore que M. Bukhvostov, président du Syndicat des travailleurs de l'automobile et de la machine agricole (STIAM), ait été condamné à dix jours de détention et M. Odynets, avocat du CSDB, à cinq jours de détention.

Le comité note avec un profond regret que le gouvernement n'a encore pris aucune mesure pour donner suite à ses recommandations et il lui demande de veiller à ce que les dirigeants syndicaux puissent exercer pleinement leur droit à la liberté d'expression sans crainte de représailles.

Après avoir examiné 28 cas sur le fond ainsi que la suite donnée aux recommandations qu'il a formulées dans 43 cas, le Comité de la liberté syndicale a cité, entre autres cas urgents, Cuba et le Zimbabwe pour des atteintes au principe de la liberté syndicale et aux droits syndicaux. Il s'est aussi penché sur la question des droits syndicaux des travailleurs sans papiers aux Etats-Unis et sur des problèmes de négociation collective au Danemark et en Suède.

Dans le cas de Cuba, le comité revient sur la question déjà ancienne de la reconnaissance par les autorités d'une seule centrale syndicale contrôlée par l'Etat et par le Parti communiste, d'où l'interdiction des syndicats indépendants.

Le comité prend note en particulier des condamnations extrêmement sévères (entre quinze et vingt-six ans de prison) qui ont été prononcées à l'encontre de sept syndicalistes représentant le CUTC (Conseil unitaire des travailleurs de Cuba), la CONIC (Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba) et la CTDC (Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba).

Le comité souligne que les travailleurs doivent pouvoir établir, en toute liberté, les organisations de leur choix, qu'ils approuvent ou non le système politique, social et économique en place dans le pays, et que c'est à ces organisations qu'il appartient de décider d'accepter ou non des fonds pour des activités légitimes de promotion et de défense des droits de l'homme et des droits syndicaux.

Compte tenu des différents cas de harcèlement et d'arrestation de membres des organisations syndicales indépendantes dont il a été saisi, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour la libération immédiate des intéressés. Enfin, vu la gravité des questions soulevées par ce cas, le comité exhorte le gouvernement à recevoir une mission de contacts directs.

En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à l'intimidation de plusieurs dirigeants du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et des brutalités et menaces dont a fait l'objet le secrétaire général de ce syndicat, le comité se dit particulièrement préoccupé car ce type d'action, qui semble récurrente au Zimbabwe, risque de créer une atmosphère d'intimidation et de crainte préjudiciable au développement normal des activités syndicales.

Le comité avait déjà été invité à examiner l'an dernier de graves allégations concernant l'intervention de la police dans les activités du ZCTU. Il juge que le colloque et les réunions organisés par ce syndicat en décembre 2002 étaient des activités syndicales légitimes et que les arrestations opérées par la suite étaient directement liées à ces activités.

Tout en notant que les syndicalistes arrêtés ont ensuite été relâchés sur décision de la justice, le comité demande au gouvernement de ne plus recourir à des mesures d'arrestation et de détention de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, de diligenter une enquête indépendante approfondie et de sanctionner les personnes responsables des détentions.

Dans le cas des Etats-Unis, le comité a examiné une plainte présentée par la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) et par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) contre le gouvernement des Etats-Unis.

Les allégations concernent les conséquences de la décision prise par la Cour suprême des Etats-Unis dans le cas Hoffman Plastic Compounds, Inc. contre le Conseil national des relations professionnelles. Selon cette décision, du fait de sa situation au regard des lois sur l'immigration, un travailleur en situation irrégulière ayant obtenu un emploi frauduleusement ne peut pas percevoir rétroactivement le salaire qui lui est dû après avoir été illégalement licencié pour avoir exercé les droits syndicaux protégés par la Loi nationale sur les relations de travail (NLRA). Selon les statistiques du Bureau du recensement des Etats-Unis, il y aurait 8 millions de travailleurs en situation irrégulière aux Etats-Unis.

Selon le gouvernement, les travailleurs en situation irrégulière conservent leurs droits syndicaux et restent protégés par la NLRA. La décision de la Cour suprême ne concerne que les recours disponibles en cas de violation des dispositions de cette loi. Les recours à la disposition des travailleurs en situation irrégulière dont les droits syndicaux ont été violés, depuis la décision prise dans le cas Hoffman, se limitent à un ordre de cessation de la violation de la NLRA et à l'affichage d'un avis détaillant les droits des salariés au titre de la NLRA et présentant les pratiques déloyales antérieures.

Le comité considère que ces mesures ne sanctionnent en aucune manière les actes de discrimination antisyndicale déjà commis, et que leur seule utilité est de décourager la répétition de tels actes. Il invite donc le gouvernement à examiner toutes les solutions possibles, y compris la modification de la législation, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de garantir la protection effective de tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.

Le cas du Danemark concerne le travail à temps partiel. Les restrictions apportées à la négociation collective en la matière ont été condamnées par la principale centrale des travailleurs et n'ont pas non plus été approuvées par la principale organisation des employeurs

Le cas du Danemark concerne le travail à temps partiel. Les restrictions apportées à la négociation collective en la matière ont été condamnées par la principale centrale des travailleurs et n'ont pas non plus été approuvées par la principale organisation des employeurs

Le comité a examiné un cas analogue concernant la Suède. Ce pays, dans le cadre d'une réforme du régime des retraites, a adopté une législation qui rend caduques, à compter de janvier 2003, toutes les dispositions des conventions collectives déjà conclues qui fixent un âge obligatoire de la retraite inférieur à 67 ans. Cette législation interdit aussi la négociation de telles dispositions à compter du 1er septembre 2001.

Le comité, tout en reconnaissant qu'il n'est pas compétent pour juger de la décision du gouvernement de relever l'âge de la retraite obligatoire, estime que, ce faisant, le gouvernement a modifié unilatéralement le contenu de conventions collectives déjà signées, contrairement aux principes de la négociation collective. Il lui demande donc de prendre des mesures correctives afin que toutes les conventions déjà conclues à propos de l'âge de la retraite continuent à être appliquées jusqu'à la date prévue pour leur expiration.

En ce qui concerne les négociations collectives futures, le comité aboutit aux mêmes conclusions que dans le cas du Danemark, à savoir que des changements aussi importants devraient être décidés avec l'accord des parties concernées, et il demande au gouvernement d'engager de nouveau des consultations approfondies en vue de parvenir à une solution négociée acceptable par tous.