Décision concernant la cinquième question à l’ordre du jour: Rapports du Comité de la liberté syndicale 369e rapport du Comité de la liberté syndicale Mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête

Relevé des décisions | 8 juillet 2013

Décision concernant la cinquième question à l’ordre du jour: Rapports du Comité de la liberté syndicale

369e rapport du Comité de la liberté syndicale

Mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête

Le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes du Comité de la liberté syndicale, telles que décrites dans le paragraphe 26 du rapport:

a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises pour assurer l’enregistrement immédiat: i) des organisations de premier degré qui font l’objet de la plainte; ii) des organisations de premier degré du STIR à Mogilev, Gomel et Vitebsk; il prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs des entreprises où l’organisation de premier degré a été démantelée soient rapidement et dûment informés du droit de former les organisations de leur choix et d’y adhérer sans ingérence, et à ce que l’enregistrement de ces organisations nouvellement créées soit rapidement effectué. Le comité invite le gouvernement à le tenir informé à ce sujet; il invite également les organisations plaignantes à fournir toutes informations pertinentes à cet égard;

b) en ce qui concerne la situation dans l’entreprise «Granit», le comité s’attend à ce que: i) le syndicat de premier degré du Syndicat indépendant du Bélarus (SIB) soit enregistré sans délai; ii) le Conseil tripartite examine les cas de licenciement de M. Stakhaevich, M. Karyshev et M. Pavlovski et que, s’il s’avère qu’ils ont été licenciés pour avoir exercé leurs activités dans le syndicat de premier degré du SIB, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer leur réintégration. Dans les cas où une réintégration s’avère impossible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux; le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet;

c) le comité prie le gouvernement d’examiner la question de la protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale, en droit et dans la pratique, dans le cadre du Conseil tripartite et de le tenir informé du résultat;

d) le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes s’abstiennent de toute action de nature à empêcher les syndicats et leurs représentants d’exercer leur droit d’exprimer leurs opinions sur la situation des droits syndicaux dans le pays ou sur les politiques économique et sociale du gouvernement; il prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet;

e) le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret présidentiel no 2 afin d’assurer que le droit de s’organiser est effectivement garanti;

f) le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret no 24 pour garantir que les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs reçoivent l’aide, même financière, d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs afin de poursuivre leurs objectifs légitimes, y compris au moyen de grèves. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard;

g) le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier immédiatement la loi sur les activités de masse afin de la mettre en conformité avec le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités;

h) le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement en ce qui concerne les projets législatifs ayant une incidence sur les droits syndicaux;

i) le comité prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte qu’une enquête indépendante sur toutes les allégations en suspens d’ingérence et de pressions soit diligentée sans délai par un organe jouissant de la confiance de toutes les parties concernées; s’il s’avère que les mesures alléguées ci-dessus ont été prises contre des syndicalistes pour avoir exercé leurs droits syndicaux ou participé à des activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que ceux qui ont fait l’objet de mesures antisyndicales soient pleinement indemnisés et que des instructions appropriées soient données aux autorités compétentes de façon à éviter que de tels actes ne se reproduisent;

j) le comité continue de prier instamment le gouvernement de faire un suivi plus actif, d’une part, des instructions à donner aux entreprises d’une manière plus systématique et accélérée afin que les dirigeants d’entreprise ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et, d’autre part, des instructions à donner au Procureur général, au ministre de la Justice et aux administrateurs judiciaires pour qu’ils examinent de manière approfondie les plaintes pour ingérence et discrimination antisyndicale. Le comité prie en outre le gouvernement de garantir qu’une enquête indépendante est diligentée sur tous les cas allégués d’ingérence et de discrimination antisyndicale dans les entreprises «Polymir», «Grodno Azot», «Frebor», «Belarusneft-Osobino», «Avtopark No. 1», «Mogilev ZIV», «Belaeronavigatsia», «MLZ Universal», «Belaruskaliy» et «Granit» ainsi qu’à l’Université d’Etat de formation pédagogique de Brest;

k) le comité prie le gouvernement de lui transmettre ses observations sur l’allégation du SIB relative à la détention du président de son organisation régionale à Soligorsk;

l) le comité prie le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur les cas allégués de refus de la tenue de piquets de grève et de réunions et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels;

m) le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures pries pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats;

n) le comité prie le gouvernement d’examiner les cas allégués de refus d’accorder des facilités aux syndicats et à leurs dirigeants afin de déterminer si la loi ou tout accord conclu sur ce point ont été violés et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation; par ailleurs, si, à l’issue de cet examen, il a été établi qu’aucun accord n’a été conclu entre un syndicat et un employeur en ce qui concerne l’attribution de locaux, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’encourager les parties à trouver une solution mutuellement acceptable; le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard;

o) le comité prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer que la liberté syndicale est pleinement et efficacement garantie en droit et dans la pratique, et il s’attend à ce que le gouvernement renforce sa coopération avec le Bureau ainsi que le dialogue social avec tous les partenaires, y compris les syndicats n’appartenant pas à la Fédération des Syndicats du Bélarus (FSB), afin de mettre en œuvre sans délai toutes les recommandations de la commission d’enquête et de garantir que toute modification de la loi est conforme à cet objectif.

Le Conseil d’administration a approuvé le 369e rapport du Comité de la liberté syndicale dans sa totalité.

(Document GB.318/INS/5/2, paragraphe 26.)