GB.341/INS/14/Décisions

Décisions sur les rapports du bureau du Conseil d’administration concernant les réclamations présentées au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

(Séance privée du Conseil d’administration)

Relevé des décisions | 25 mars 2021

1. Suivi de la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Notant que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) s’est félicitée des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des mesures prises donnant effet aux recommandations formulées dans le cadre de la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G., et convaincu que le gouvernement continuera de fournir les renseignements demandés par la commission concernant l’application de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, le Conseil d’administration décide sur recommandation de son bureau:

a) qu’il n’est pas nécessaire de désigner un comité tripartite;

b) que la procédure de réclamation est close.

(GB.341/INS/14/1, paragraphe 9)

2. Réclamation alléguant l’inexécution par l’Équateur de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

Au vu des informations figurant dans le document GB.341/INS/14/2, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.341/INS/14/2, paragraphe 5)

3. Réclamation alléguant l’inexécution par l’Uruguay de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952

Au vu des informations figurant dans le document GB.341/INS/14/3, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.341/INS/14/3, paragraphe 5)

4. Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Au vu des informations figurant dans le document GB.341/INS/14/4, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.341/INS/14/4, paragraphe 5)

5. Réclamation alléguant l’inexécution par la Pologne de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981

Au vu des informations figurant dans le document GB.341/INS/14/5, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable en ce qui concerne les conventions nos 87 et 98 et, dans la mesure où elle porte sur des conventions relatives aux droits syndicaux, de la renvoyer au Comité de la liberté syndicale pour qu’il l’examine conformément aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.

(GB.341/INS/14/5, paragraphe 5)

6. Réclamation alléguant l’inexécution par la Guinée de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Au vu des informations figurant dans le document GB.341/INS/14/6, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.341/INS/14/6, paragraphe 5)

7. Réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919

Au vu des informations figurant dans le document GB.341/INS/14/7, et compte tenu des recommandations de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et qu’elle sera examinée par le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention no 1, déclarée recevable en novembre 2020.

(GB.341/INS/14/7, paragraphe 6)