336e session du Conseil d'administration de l'OIT

Décisions concernant la recevabilité de réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

(Séance privée du Conseil d'administration)

Relevé des décisions | Institutional Section | 22 juin 2019
Réclamation alléguant l’inexécution par le Lesotho de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, présentée par le Syndicat des salariés du textile (UNITE), le Syndicat national des travailleurs de l’habillement, du textile et des secteurs connexes (NACTWU) et le syndicat Lentsoe La Sechaba (LSWU)

Au vu des informations figurant dans le document GB.336/INS/6/1, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(Document GB.336/INS/6/1, paragraphe 5.)

Réclamation alléguant l’inexécution par l’Uruguay de la convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973, présentée par le Syndicat unifié des travailleurs portuaires et assimilés (SUPRA)

Au vu des informations figurant dans le document GB.336/INS/6/2, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(Document GB.336/INS/6/2, paragraphe 5.)

Réclamations alléguant l’inexécution par la France de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, présentées par le syndicat CGT Ford, le syndicat CGT YTO France, le syndicat CFDT de la métallurgie de la Meuse et le syndicat général CFDT des transports et de l’environnement de l’Aube

Au vu des informations figurant dans le document GB.336/INS/6/3, en particulier le fait que les allégations présentées dans les nouvelles réclamations font l’objet d’un examen en cours dans le cadre de la réclamation introduite précédemment par la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) pour inexécution par la France de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que les présentes réclamations ne seront pas examinées quant au fond, dans la mesure où un rapport portant sur les mêmes faits et allégations est attendu de la part du comité tripartite désigné par le Conseil d’administration à sa 329e session (mars 2017).

(Document GB.336/INS/6/3, paragraphe 6)