SEIZIEME SESSION ORDINAIRE

Affaire PRASAD

(Ex¿tion du jugement No 90)

Jugement No 94

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la requ¿ de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture du 21 d¿mbre 1965, les conclusions du sieur Ram Prasad du 4 mars 1966, et les observations compl¿ntaires de l'Organisation, en date du 7 avril 1966;

Vu le jugement No 90 du Tribunal de c¿s, en date du 6 novembre 1965;

Vu les articles VI, paragraphe 1, deuxi¿ phrase, et VIII du Statut du Tribunal;

Apr¿avoir proc¿ ¿'examen des pi¿s du dossier, la proc¿re orale n'ayant ¿ ni demand¿par les parties ni ordonn¿par le Tribunal;

Vu les pi¿s du dossier d'où ressortent les faits suivants :

A. Par son jugement No 90, du 6 novembre 1965, le Tribunal administratif a annul¿a d¿sion du Directeur g¿ral de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture de r¿lier l'engagement du sieur Prasad pour services non satisfaisants.

B. Le 21 d¿mbre 1965, l'Organisation a soumis au Tribunal une demande selon laquelle, eu ¿rd au fait que la premi¿ affaire ne devait pas donner lieu ¿ne proc¿re orale, l'Organisation n'avait pas eu l'occasion de pr¿nter d'observations orales au sujet de la possibilit¿u de l'opportunit¿e la r¿t¿ation du requ¿nt au cas où le Tribunal estime rait sa requ¿ bien fond¿ qu'ainsi l'Organisation avait suppos¿ue le Tribunal pr¿irait de sa propre autorit¿a possibilit¿'une solution de remplacement sous la forme de l'octroi d'une indemnit¿our le cas où l'Organisation se trouverait dans l'impossibilit¿e donner plein effet au jugement No 90 en r¿t¿ant le requ¿nt, et que l'Organisation n'avait, d¿lors, soumis aucune conclusion ¿e sujet. Cependant, apr¿avoir proc¿ ¿n examen attentif de la situation, ¿a suite du jugement No 90, l'Organisation avait constat¿u'en raison de la circonstance qu'il n'existait plus, dans le cadre restreint de son bureau sous-r¿onal de New Delhi, de poste vacant ¿'ancien grade du requ¿nt, circonstance au sujet de laquelle des d¿ils suppl¿ntaires ont ¿ fournis dans les observations du 7 avril 1966, il se r¿lait impossible de r¿t¿er le sieur Prasad. En cons¿ence, l'Organisation a sollicit¿e Tribunal, sur la base de l'article VIII de son Statut, de d¿der qu'en lieu et place de r¿t¿ation, le sieur Prasad b¿ficierait d'une indemnit¿our le pr¿dice souffert du fait de la r¿liation de son engagement et a soumis au Tribunal le d¿mpte du traitement et des allocations du sieur Prasad lorsqu'il ¿it au service de la F.A.O.

C. Lorsque la demande de la F.A.O. lui a ¿ communiqu¿pour observation, le sieur Prasad a conclu que, par sa requ¿, il avait sollicit¿'annulation de la d¿sion attaqu¿et sa r¿t¿ation; que l'Organisation ¿it tenue de prendre en consid¿tion ses conclusions et qu'il lui appartenait de demander au Tribunal, avant que le jugement ne soit rendu, de tenir compte du fait qu'aucun poste vacant n'¿it disponible et d'invoquer l'article VIII du Statut du Tribunal pour demander qu'au cas où la requ¿ serait reconnue comme bien fond¿ la solution subsidiaire de l'octroi d'une indemnit¿oit adopt¿ Pour ces raisons, le sieur Prasad conclut que la demande de l'Organisation constitue une violation de l'article VI du Statut du Tribunal, ¿e que le Tribunal la rejette, et enjoigne ¿a F.A.O. de donner effet au jugement No 90.

CONSIDERE :

1. Aux termes de l'article VIII du Statut du Tribunal : "Dans les cas vis¿¿'article II, le Tribunal, s'il reconnaît le bien-fond¿e la requ¿, ordonne l'annulation de la d¿sion contest¿ou l'ex¿tion de l'obligation invoqu¿ Si cette annulation ou ex¿tion n'est pas possible, ou opportune, le Tribunal attribue ¿'int¿ss¿ne indemnit¿our le pr¿dice souffert".

2. Il r¿lte formellement de cette disposition que, lorsqu'il estime fond¿la requ¿ d'un fonctionnaire tendant ¿'annulation d'une d¿sion administrative, le Tribunal peut, soit prononcer cette annulation, soit, s'il estime que la r¿t¿ation de l'int¿ss¿qui est la cons¿ence n¿ssaire de l'annulation, est impossible ou inopportune, accorder une indemnit¿il op¿ ce choix, soit au vu des observations ¿ites ou orales des parties, soit d'office.

3. Dans son jugement No 90 du 6 novembre 1965, le Tribunal a annul¿a d¿sion du 18 mars 1965, licenciant le sieur Prasad; il a, par l¿¿, estim¿ue sa r¿t¿ation ¿it possible et non inopportune; son jugement, qui a acquis l'autorit¿e la chose jug¿ est d¿nitif et l'Organisation ne peut le remettre en cause.

4. Au surplus, la r¿t¿ation du sieur Prasad ¿it possible ¿a date où a ¿ rendu le jugement, puisque, de l'aveu m¿ de l'Organisation, le contrat d'engagement de son remplaçant expirait le 31 d¿mbre 1965, et elle sera ¿ouveau possible le 31 d¿mbre 1966 ¿'expiration de la nouvelle p¿ode d'engagement dudit remplaçant, l'ex¿tion de la chose jug¿¿nt un motif valable pour ne pas renouveler cet engagement. D'autre part, en tout ¿t de cause, l'Organisation n'avait pas, eu ¿rd ¿a nature des fonctions en cause, l'obligation de r¿t¿er l'int¿ss¿ans l'emploi m¿ qu'il avait d¿nu, mais pouvait lui offrir tout autre emploi sensiblement ¿ivalent; notamment, la circonstance que le poste du niveau G.2, occup¿ar le sieur Prasad, ait ¿, dans l'int¿t du service, transform¿n un poste du niveau G.1, ne faisait pas obstacle ¿e que ce dernier soit propos¿ cet agent, l'Organisation ¿nt alors en droit de tirer toutes les cons¿ences d'un refus ¿ntuel de celui-ci.

5. En cons¿ence, il incombe ¿'Organisation de se conformer au jugement rendu et de prononcer la r¿t¿ation du sieur Prasad ¿ompter de la date ¿aquelle il a ¿ ill¿lement mis fin ¿es services et ceci implique qu'outre le versement d'un rappel de traitement, l'Organisation doit lui offrir soit le m¿ emploi soit tout autre emploi sensiblement ¿ivalent.

Par ces motifs,

DECIDE :

La requ¿ de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est rejet¿

Ainsi jug¿t prononc¿ Gen¿, en audience publique, le 11 octobre 1966, par M. Maxime Letourneur, Pr¿dent, M. Andr¿risel, Vice-pr¿dent, et le tr¿honorable Lord Devlin, P.C., Juge, lesquels ont appos¿eur signature au bas des pr¿ntes, ainsi que nous, Lemoine, Greffier du Tribunal.

M. Letourneur

Andr¿risel

Devlin

Jacques Lemoine


Mise ¿our par PFR. Approuv¿par CC. Derni¿ modification: 7 juillet 2000.