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Jugement n° 781

Décision

1. L'UNESCO PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 50 000 FRANCS FRANCAIS. CETTE SOMME PORTERA INTERETS AU TAUX DE 10 POUR CENT L'AN A COMPTER DU PRONONCE DU PRESENT JUGEMENT.
2. L'UNESCO VERSERA AU REQUERANT 25 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
3. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Résumé

Extrait:

Le requérant a été informé le 25 mai 1982 par le Directeur général de l'UNESCO que sa nomination en qualité de sous-Directeur général prendrait fin le 31 mai 1983, et qu'il serait ensuite muté. Il a été en congé du 1er juillet 1982 au 31 mai 1983. Le 1er juin 1983, il s'est rendu à son bureau. Peu après son arrivée, l'Inspecteur général de l'organisation a pénétré dans le bureau et lui a fait part de l'ordre du Directeur général de procéder à l'inventaire des documents se trouvant dans la pièce. L'organisation prétend que le retour du requérant dans le bureau qui avait été le sien était un acte délibéré "de confrontation et d'insubordination". Le requérant soutient que l'UNESCO a manqué à son devoir de le traiter avec respect. Le Tribunal a estimé que l'intervention de l'Inspecteur général avait eu pour objet principal d'infliger au requérant une sanction morale qu'aucun texte ni aucune considération de fait ne justifiaient et que le requérant avait subi un préjudice moral grave, en raison de son rang, consistant en une atteinte à sa réputation professionnelle.

Mots-clés

Tort moral; Respect de la dignité



 
Last updated: 25.08.2020 ^ top