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Jugement n° 4809

Décision

1. La décision du Directeur général du BIT du 3 septembre 2008 est annulée en tant qu’elle porte refus de requalification du contrat de collaboration extérieure du requérant conclu pour la période allant du 6 novembre au 15 décembre 2006.
2. L’OIT versera au requérant une indemnité de 5 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
3. L’Organisation versera à l’intéressé la somme de 500 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Requalification d'un contrat

Considérant 2

Extrait:

La défenderesse soutient que le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’avait pas, en tant que titulaire de contrats de collaboration extérieure pendant l’essentiel de la période considérée, la qualité de fonctionnaire du BIT.
Cette exception d’incompétence – qui, sous la forme où elle est présentée, rejoint d’ailleurs le fond du litige – est en l’occurrence sans pertinence.
Il est certes exact que, selon la jurisprudence du Tribunal, lorsqu’un contrat de collaboration extérieure attribue compétence pour trancher les différends concernant son exécution à une autre juridiction ou – comme c’est plus souvent le cas – à un organe arbitral, le Tribunal ne saurait connaître d’un tel différend, y compris lorsque la contestation soulevée tend à la requalification même du contrat en cause en contrat d’engagement d’un fonctionnaire (voir notamment les jugements 4652, aux considérants 16 à 20 et 22, et 2888, aux considérants 5 et 6).
Mais cette jurisprudence ne trouve évidemment pas à s’appliquer dans l’hypothèse où, au contraire, ce contrat attribue compétence au Tribunal, comme le permet l’article II, paragraphe 4, du Statut de celui-ci, pour connaître des différends relatifs à son exécution (voir les jugements 4652, au considérant 21, et 2888, au considérant 7). Or, en l’espèce, les contrats de collaboration extérieure conclus entre l’OIT et le requérant comportaient tous une clause, figurant à leur paragraphe 12, donnant précisément compétence au Tribunal pour connaître de «tout litige résultant de [leur] application ou [de leur] interprétation». Le Tribunal est donc bien compétent pour se prononcer sur une contestation touchant à leur éventuelle requalification.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2888, 4652

Mots-clés

Collaborateur occasionnel; Compétence; Arbitrage; Ratione personae; Non fonctionnaire

Considérant 3

Extrait:

[I]l y a lieu de relever que les contrats concernés n’imposaient, en eux-mêmes, aucun délai pour former un recours à leur sujet. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, dès lors que le requérant entendait faire reconnaître qu’il devait être considéré comme fonctionnaire, il lui appartenait de déposer une réclamation dans le délai opposable à tout agent du BIT en vertu du paragraphe 1 de l’article 13.2 du Statut du personnel, soit dans un délai de six mois après la date des faits faisant l’objet de cette réclamation (voir les jugements 2888, au considérant 8, 2838, aux considérants 4 à 6, et 2708, aux considérants 6 à 8). Sans doute peut-on admettre qu’il eût en pratique été délicat pour le requérant de contester la légalité des tout premiers contrats en cause, en raison du fait qu’il risquait de compromettre la poursuite de ses relations contractuelles avec l’Organisation, et qu’il lui eût en outre été difficile de prouver d’emblée qu’il occupait, comme il le soutient, des fonctions à caractère permanent. […]
Conformément aux dispositions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, la tardiveté de la réclamation du requérant, en tant que celle-ci visait à la requalification de tous ses autres contrats, entraîne l’irrecevabilité de la requête, dans cette même mesure, pour défaut d’épuisement des voies de recours interne applicables, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir, par exemple, les jugements 4655, au considérant 20, 4159, au considérant 11, ou 2888, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2708, 2838, 2888, 4159, 4655

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours tardif; Moyens de recours interne non épuisés

Considérant 4

Extrait:

Il ressort […] des termes mêmes de [la] lettre [en question] que celle-ci n’avait pas pour objet de faire part d’une décision prise par la directrice exécutive, mais seulement de communiquer – selon un procédé couramment utilisé en telle hypothèse à l’OIT et, mutatis mutandis, dans bien d’autres organisations internationales – une décision arrêtée par le Directeur général lui-même. La question de l’absence de délégation consentie à la signataire de ce courrier est, par suite, sans objet et le moyen en cause ne peut qu’être écarté, conformément à une jurisprudence bien établie du Tribunal à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4291, aux considérants 17 et 18, 3352, au considérant 7, ou 2836, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2836, 3352, 4291

Mots-clés

Auteur de la décision; Décision définitive; Notification; delegation of power

Considérant 8

Extrait:

Il résulte [de ces] considérations […] que la décision attaquée doit être censurée en tant qu’elle a refusé la requalification du contrat de collaboration extérieure conclu pour la période du 6 novembre au 15 décembre 2006, sachant que, si la défenderesse tente de s’opposer à cette annulation en invoquant l’inviolabilité des termes d’un contrat, cette objection ne peut être retenue en cas d’usage abusif de la réglementation régissant les relations contractuelles entre une organisation et ses agents (voir, par exemple, les jugements 3225, au considérant 7, 3090, au considérant 7, 2838, au considérant 8, ou 2708, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2708, 2838, 3090, 3225

Mots-clés

Conversion d'un contrat; Abus de pouvoir

Considérant 10

Extrait:

Il est vrai que, selon la jurisprudence du Tribunal, la décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement d’un fonctionnaire doit être fondée, même si elle relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente, sur des motifs valables et que ceux-ci doivent être communiqués à l’agent intéressé (voir, par exemple, les jugements 3914, aux considérants 14, 15 et 18, 2708, au considérant 12, ou 1273, au considérant 8).
Mais cette jurisprudence ne vaut pas en matière de contrats de collaboration extérieure, qui ne sont pas des contrats d’engagement d’un fonctionnaire. Or, il résulte de ce qui a été dit au considérant précédent que le contrat auquel s’appliquait la décision de non-renouvellement – lequel était, par définition, le dernier conclu auparavant – devait bien être considéré, à la différence des contrats antérieurs, comme un contrat de collaboration extérieure.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1273, 2708, 3914

Mots-clés

Collaborateur occasionnel; Non-renouvellement de contrat; Non fonctionnaire



 
Last updated: 06.03.2024 ^ top