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Jugement n° 4800

Décision

1. La décision attaquée du 17 mai 2021, ainsi que les décisions du 2 avril 2019 et celle du 8 août 2019, sont annulées dans la mesure indiquée au considérant 18 du jugement.
2. La requérante se verra créditer quatre jours de congé, comme il est dit au considérant 19.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste le rejet de ses demandes de congé spécial pour maladie très grave d’un enfant.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Congé maladie

Considérant 3

Extrait:

Il résulte [du paragraphe 3 de l’article 59 du Statut, de l’article 89 du Statut et de la règle 8 de circulaire n°22 du 11 mai 2015] qu’un congé spécial sollicité par un fonctionnaire au titre de la «maladie très grave d’un enfant» ne peut être accordé qu’après avis du médecin-conseil, auquel il appartient de se prononcer sur le degré de gravité de la maladie en question, et que cet avis doit être émis au vu d’un certificat médical établi par le médecin ayant examiné l’enfant – ou, le cas échéant, sur la base d’autres documents ou éléments d’information émanant de celui-ci – comportant des indications suffisantes quant au diagnostic de l’affection constatée pour permettre au médecin-conseil de porter l’appréciation ainsi requise de sa part.
[…]
[Si] […] l’alinéa i) […] du paragraphe b) de la règle 8 de la circulaire n° 22 ne mentionne pas expressément, parmi les éléments que doit comporter le certificat médical produit, l’indication d’un diagnostic de la maladie invoquée, l’obligation de fournir une telle indication se déduit nécessairement de la disposition de cet alinéa prescrivant qu’il appartient au médecin-conseil de faire savoir à l’Office «s’il estime que les conditions médicales de l’article 59, paragraphe 3i) sont réunies», ce qui exige que celui-ci soit mis à même de vérifier le caractère «très grave» de la maladie en question.
[S]’il est vrai que la référence, figurant au paragraphe 3 de l’article 89 du Statut, au «médecin traitant de l’agent» n’est pas appropriée dans le cas particulier d’un congé sollicité au titre de la maladie d’un enfant, celle-ci doit évidemment se lire, dans le contexte juridique propre à cette hypothèse, comme visant le médecin consulté pour examiner l’enfant, ainsi que cela ressort d’ailleurs des termes qu’emploient, pour leur part, l’article 59 et la circulaire n°22.

Mots-clés

Congé maladie; Interpretation des règles

Considérant 6

Extrait:

[L]’invocation du droit national, qui n’est pas opposable à l’OEB, n’est pas de nature, sur le plan juridique, à faire obstacle à l’application des normes statutaires ou réglementaires régissant les fonctionnaires de l’Office (voir notamment les jugements 4553, au considérant 4, ou 4401, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4401, 4553

Mots-clés

Droit applicable

Considérant 15

Extrait:

[L]a requérante a versé au dossier […] des pièces dont il ressort clairement qu’elle a elle-même bénéficié […] de congés spéciaux pour maladie grave d’un enfant ainsi accordés sur la base de la simple production de certificats médicaux ordinaires et que les demandes de fonctionnaires tendant à l’obtention de tels congés sont habituellement satisfaites sans autre formalité. L’existence d’une pratique en ce sens, qui implique, selon la jurisprudence du Tribunal, que l’Organisation soit tenue de s’y conformer (voir, par exemple, les jugements 3680, au considérant 12, ou 1125, au considérant 8), n’est donc pas sérieusement contestable.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1125, 3680

Mots-clés

Pratique; Congé maladie

Considérant 16

Extrait:

[S]i l’Office soumettait à l’avis du médecin-conseil les demandes de congé spécial pour maladie grave d’un enfant présentées sur le fondement de l’alinéa h) [du paragraphe 3 de l’article 59 du Statut des fonctionnaires] et exigeait, pour instruire celles-ci, la production d’un certificat médical comportant l’indication du diagnostic de l’affection invoquée, comme dans le cas des demandes de congé spécial pour maladie très grave, il violerait alors, en réalité, les dispositions statutaires applicables en la matière.
Le Tribunal ne peut manquer de relever, en effet, que, à la différence de l’alinéa i), régissant le congé pour maladie très grave d’un enfant, l’alinéa h) ne prévoit pas, en ce qui le concerne, que la gravité de la maladie doive être attestée par un médecin. Les prescriptions de l’article 89 du Statut ne trouvent donc pas à s’appliquer aux demandes de congé présentées sur le fondement de cet alinéa. Il en va de même de la règle 8 de la circulaire no 22, qui […] ne régit que le congé spécial pour maladie très grave (ou pour hospitalisation) d’un enfant visé à l’alinéa i), sachant qu’aucune autre règle de cette circulaire, ni […] aucun autre texte en vigueur, ne prévoit de dispositions analogues concernant le congé visé à l’alinéa h).
[….] [I]l est clair qu’il n’est cependant pas requis, dans le cadre d’une demande de congé de ce type, que le caractère de gravité de la maladie invoquée ressorte du certificat médical produit, et que l’octroi d’un tel congé n’a pas à être soumis à l’avis du médecin-conseil.

Mots-clés

Congé maladie; Interpretation des règles

Considérant 17

Extrait:

[L]’octroi de cet avantage supposait une requalification des demandes de la requérante, puisque celles-ci visaient à l’obtention d’un congé spécial pour «maladie très grave», et non pour «maladie grave», d’un enfant. Mais on ne saurait faire preuve, en la matière, d’un formalisme excessif à l’égard des fonctionnaires […].

Mots-clés

Application des règles de procédure; Congé maladie

Considérant 22

Extrait:

[L]a requérante demande le remboursement de la taxe d’enregistrement qu’elle a dû acquitter, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 du Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut, lors de la saisine de la Commission de recours. Mais cette taxe fait partie des frais afférents à la procédure de recours interne. Or, le Tribunal n’accorde de dépens au titre de ces frais que dans des circonstances exceptionnelles (voir, par exemple, les jugements 4644, au considérant 3, ou 4392, au considérant 13) et de telles circonstances ne se rencontrent pas en l’espèce.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4392, 4644

Mots-clés

Dépens pour la procédure de recours interne



 
Last updated: 07.03.2024 ^ top