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Jugement n° 4793

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que des agents ne peuvent contester une décision de portée générale que dans la mesure où ils attaquent une décision individuelle qui les concerne et découle de cette décision générale (voir, par exemple, le jugement 3494, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3494

Mots-clés

Décision générale

Considérant 5

Extrait:

Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
«2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4564

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Contrôle du Tribunal; Evaluation; Rôle du Tribunal



 
Last updated: 30.04.2024 ^ top