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Jugement n° 4792

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Requête rejetée

Considérants 3 et 11

Extrait:

Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
«2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
[...]
S’agissant du troisième moyen, l’argument du requérant selon lequel l’évaluation de ses performances pour 2016 n’a pas été effectuée de manière approfondie et était «extrêmement mince» invite implicitement le Tribunal à se prononcer sur des considérations techniques concernant les évaluations, ce qui n’est pas de son ressort [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4564

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Contrôle du Tribunal; Evaluation; Rôle du Tribunal

Considérant 5

Extrait:

[L]e requérant demande au Tribunal de conclure que les termes «arbitraire» et «discriminatoire», qui figurent au paragraphe 4 de l’article 110bis du Statut des fonctionnaires, «sont réputés avoir la même signification globale que les motifs établis et reconnus de longue date au titre desquels le Tribunal peut censurer des décisions discrétionnaires, et que toute tentative visant à les interpréter de manière plus restrictive est réputée illégale». Or il s’agit là, en substance, d’une conclusion générale tendant à amener le Tribunal à déclarer quels sont les effets juridiques du paragraphe 4 de l’article 110bis du Statut des fonctionnaires. Il n’appartient pas au Tribunal de procéder à de telles déclarations de droit (voir, par exemple, les jugements 4246, au considérant 11, 4244, au considérant 8, 4243, au considérant 27, et 3876, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3876, 4243, 4244, 4246

Mots-clés

Déclaration de droit



 
Last updated: 30.04.2024 ^ top