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Jugement n° 4789

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Les conclusions du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation soit déclaré nul et non avenu sont irrecevables, car, en tant que tel, cet avis n’était qu’un acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4721, au considérant 7, et 4637, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4637, 4721

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne

Considérant 4

Extrait:

[R]ien dans le Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets ni dans la jurisprudence ne permet d’étayer l’affirmation du requérant, en réponse aux arguments de l’OEB, selon laquelle le Tribunal aurait compétence pour se prononcer sur des incohérences alléguées entre les conditions d’emploi découlant de la Convention sur le brevet européen et le Statut des fonctionnaires, y compris sur les soupçons de parti pris. Bien au contraire, le Tribunal a déjà statué sur cette question en affirmant que, de manière générale, les décisions relatives aux dispositions légales et/ou aux procédures applicables aux demandes de brevet n’ont pas d’incidence sur les relations entre un fonctionnaire et l’Organisation (voir, par exemple, les jugements 4417, aux considérants 7 et 8, et 3053, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3053, 4417

Mots-clés

Intérêt à agir

Considérant 6

Extrait:

Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
«2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4564

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Contrôle du Tribunal; Evaluation; Rôle du Tribunal



 
Last updated: 30.04.2024 ^ top