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Jugement n° 4787

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Requête rejetée

Considérants 1, 5, 7 et 8

Extrait:

Le Tribunal rejette la demande de la requérante tendant à ce qu’il ordonne à l’OEB d’établir un rapport d’évaluation «non vicié» pour 2016, dans lequel ses performances se verraient attribuer l’appréciation d’ensemble «supérieur au niveau requis pour la fonction exercée» au lieu de «conforme au niveau requis pour la fonction exercée». En substance, une telle demande implique que le Tribunal détermine les modalités de l’évaluation, ce qu’il ne saurait faire. Le Tribunal peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
[...]
Étant donné que la requérante conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
«2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
[...]
La Commission a [...] énoncé le principe bien établi selon lequel les rapports d’évaluation sont des décisions discrétionnaires qui ne sont soumises qu’à un contrôle restreint [...].
[...]
[I]l n’appartient pas au Tribunal de modifier la note d’ensemble figurant dans un rapport d’évaluation (voir, par exemple, les jugements 4720, au considérant 4, 4719, au considérant 7, 4718, au considérant 7, et 4637, au considérant 13).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4564, 4637, 4718, 4719, 4720

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Contrôle du Tribunal; Evaluation; Rôle du Tribunal



 
Last updated: 30.04.2024 ^ top