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Jugement n° 4782

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

Les requérants demandent la révision du jugement 4484.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4484

Mots-clés

Recours en révision; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

S’agissant des principes qui régissent un recours en révision d’un jugement, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, conformément à l’article VI de son Statut, ses jugements sont «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, le jugement 4736, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4736

Mots-clés

Motif irrecevable; Motif

Considérant 5

Extrait:

Sur la base des éléments dont disposait le Tribunal concernant [l]es requêtes, les requérants n’avaient pas établi qu’ils effectuaient un service continu en dehors des horaires de travail. Or ils ne sauraient le faire dans leur recours en révision, car cela dépasse le cadre des motifs de révision tels qu’exposés au considérant 3 [...].

Mots-clés

Preuve

Considérants 7-8

Extrait:

[L]e Tribunal avait rappelé ce qu’il avait déclaré dans le jugement 2972, à savoir que l’indemnité devra être versée «à chacun des requérants, aussi longtemps qu’il effectuera un service continu en dehors des horaires normaux de travail», et qu’il ressort clairement des termes du jugement 2972 que celui-ci n’était pas fondé sur un principe de droits acquis ou de travail de nuit, mais sur le fait que l’Organisation, «en vertu de son devoir de sollicitude, devait veiller à ce que les nouvelles dispositions n’entraînent pas de difficultés financières pour les [requérants]».
L’analyse qui précède confirme la raison pour laquelle le Tribunal a conclu, au considérant 8 du jugement 4484, que sa décision selon laquelle les demandes des requérants étaient infondées ne dépendait pas de la question de savoir si les requérants avaient continué ou non à travailler ou s’ils effectuaient toujours un service continu. Cela n’avait donc pas d’incidence majeure sur la décision de rejeter leurs requêtes. Au contraire, comme le Tribunal l’a expliqué, il était convaincu que la Commission de recours avait considéré à bon droit que les déductions appliquées par l’Office aux indemnités compensatrices versées aux requérants par suite de leur progression de carrière étaient autorisées et légales, car les répercussions financières que la restructuration avait eues sur leurs revenus en 2005 avaient été atténuées au terme de la période de presque dix ans durant laquelle l’OEB avait légèrement réduit l’indemnité compensatrice, tout en maintenant le revenu des requérants à un niveau stable. Au cours de cette période, l’OEB s’était donc acquittée de son devoir de sollicitude envers les requérants.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2972, 4484

Mots-clés

Devoir de sollicitude



 
Last updated: 30.04.2024 ^ top