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Jugement n° 4779

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Renvoi; Procédure disciplinaire; Fraude; Requête rejetée

Considérants 4 et 10

Extrait:

[L]’intéressée se plaint, pour commencer, du dépassement du délai dans lequel doit normalement être conduite une […] enquête.
Mais ni le délai dans lequel est normalement enfermé le déroulement de l’enquête, ni cette exigence d’indication des motifs de l’éventuelle méconnaissance de ce délai, ne sont prescrits à peine de nullité du rapport d’enquête. Pour regrettables qu’elles soient, les anomalies en question ne sont donc pas de nature à entacher d’illégalité la sanction qui a été prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire diligentée sur la base des conclusions de ce rapport.
[…]
[L]e dépassement du délai dans lequel la chambre disciplinaire doit en principe remettre son avis, qui n’est pas prescrit à peine de nullité de cet avis, est – comme le non-respect du délai applicable en matière d’enquêtes […] – sans incidence sur la légalité elle-même de la sanction prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire.

Mots-clés

Délai; Enquête; Procédure disciplinaire

Considérants 5 et 13

Extrait:

[S]’il est certes de principe, selon la jurisprudence du Tribunal, qu’une organisation est tenue de respecter la confidentialité des courriels à caractère privé figurant dans un compte de messagerie professionnel (voir, en particulier, le jugement 2183, au considérant 19), cette exigence doit, à l’évidence, être conciliée avec celles inhérentes à l’impératif de lutte contre les fraudes ainsi que, plus généralement, à la nécessité de réprimer les fautes disciplinaires commises par les fonctionnaires. […]
[I]l convient de rappeler que, si les organisations internationales ne sauraient certes s’immiscer dans la vie privée de leurs agents, ceux-ci n’en doivent pas moins se conformer, y compris dans leur comportement personnel, aux exigences inhérentes à leur statut de fonctionnaire international. Ce principe est notamment posé par les Normes de conduite de la fonction publique internationale […]. Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé, dans sa jurisprudence, que certains comportements d’ordre privé peuvent valablement faire l’objet, pour ces raisons, d’une procédure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 4400, au considérant 24, ou 3602, au considérant 13, et, s’agissant précisément de manquements à des obligations financières d’ordre privé, les jugements 2944, aux considérants 44 à 49, 1584, au considérant 9, ou 1480, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1480, 1584, 2183, 2944, 3602, 4400

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Conduite; Procédure disciplinaire; Vie privée

Considérant 16

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction à infliger à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 4400, au considérant 29, 3944, au considérant 12, 3927, au considérant 13, et 3640, au considérant 29).
En l’espèce, le Tribunal estime que les fraudes évoquées au considérant 15 ci-dessus constituent, même si elles portaient en l’occurrence sur des montants relativement modestes, de graves manquements au devoir d’intégrité assigné à tout membre du personnel d’une organisation internationale. En outre, la violation répétée d’obligations privées par ailleurs commise par la requérante était de nature, ainsi qu’il a été dit au considérant 13, à porter atteinte à la dignité du statut de fonctionnaire international et à la réputation de l’UIT. Comme le soulignait à juste titre la décision du 30 juillet 2021, le fait que la requérante était affectée au Département de la gestion des ressources humaines constitue une circonstance aggravante de ces fautes, car il est normalement attendu des agents de ce département qu’ils se montrent particulièrement scrupuleux quant au respect de la déontologie des fonctionnaires de l’organisation. Enfin, si les difficultés d’ordre personnel évoquées plus haut peuvent certes être considérées comme une circonstance atténuante, elles ne suffisent cependant pas à retirer aux faits en cause leur caractère de gravité.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3640, 3927, 3944, 4400

Mots-clés

Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Pouvoir d'appréciation; Circonstances aggravantes



 
Last updated: 06.03.2024 ^ top