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Jugement n° 4777

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Services généraux; Catégorie professionnelle; Promotion; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

[L]e requérant se plaint du retard […] constaté dans la notification de la décision attaquée, par rapport au délai réglementaire de 45 jours prévu à cette fin par la disposition 11.1.4 du Règlement du personnel de l’UIT.
Mais le Tribunal a rappelé que les délais de cette nature ne sont pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Leur éventuelle méconnaissance n’entache donc pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir, le cas échéant, droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné s’il en est résulté un préjudice pour celui-ci (voir le jugement 4584, au considérant 4). Or, dès lors que les écritures n’indiquent pas en quoi ce retard aurait occasionné un quelconque préjudice au requérant, le Tribunal considère que ce moyen est infondé.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4584

Mots-clés

Délai; Retard

Considérant 3

Extrait:

[S]’il est vrai qu’il n’a pas consulté à ce sujet le chef de service de l’intéressé, comme le Comité d’appel l’avait également recommandé, il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal que le chef exécutif d’une organisation peut s’écarter des recommandations d’un organe de recours interne en motivant sa décision (voir, par exemple, le jugement 4616, au considérant 9, et les jugements qui y sont cités). Dès lors que le Secrétaire général a fourni, à l’appui de sa décision, les raisons pour lesquelles il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de consulter ce chef de service, le Tribunal considère que l’argument dont tente de se prévaloir le requérant au sujet de cette seule absence de consultation doit être écarté.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4616

Mots-clés

Motivation de la décision finale

Considérant 3

Extrait:

[I]l ressort [...] d’une jurisprudence constante du Tribunal que le chef exécutif d'une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de nomination et de promotion des membres du personnel et que, pour cette raison, les décisions qu’il prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci ne censurera une telle décision que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4552, au considérant 2, 4451, au considérant 6, et 3742, au considérant 3). Cette jurisprudence trouve à s’appliquer y compris dans le cas particulier où, comme en l’espèce, l’objet de la décision litigieuse est de déterminer s’il est opportun ou non de revenir sur l’octroi d’une promotion au bénéfice du fonctionnaire qui s’en estime dorénavant insatisfait. Or, le requérant se borne en réalité sur ce point à inviter le Tribunal à substituer son évaluation à celle du Secrétaire général quant à la question de savoir s’il y avait lieu de revenir ou non sur la promotion dont l’intéressé a bénéficié, ce qui méconnaît les limites du contrôle restreint que peut exercer celui-ci dans un tel cas.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3742, 4451, 4552

Mots-clés

Promotion; Nomination; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 6

Extrait:

Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois rappelé, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits et les règles et règlements qui régissent leur engagement (voir, par exemple, le jugement 4673, au considérant 16, et les jugements qui y sont cités). Ce principe inclut à l’évidence les particularités propres à leur situation personnelle. Le choix de présenter sa candidature au poste pour lequel il a obtenu la promotion litigieuse était celui du requérant et il lui appartenait d’en évaluer au préalable les avantages et les inconvénients.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4673

Mots-clés

Candidat; Procédure de sélection; Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles

Considérant 6

Extrait:

[S]elon une jurisprudence bien établie du Tribunal, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 4072, au considérant 8, et les jugements qui y sont cités). Toutefois, le Tribunal considère que cette obligation d’agir de bonne foi et ce devoir de sollicitude ne sauraient s’étendre jusqu’à imposer à une organisation, […] l’obligation de prendre elle-même l’initiative de calculer la perte ou le gain en termes de traitement que pourrait entraîner la promotion d’un poste de grade G à un poste de grade P pour tout fonctionnaire intéressé à prétendre à une telle promotion.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4072

Mots-clés

Bonne foi; Obligation d'information; Salaire; Devoir de sollicitude

Considérants 7-9

Extrait:

[L]e requérant […] conclut […] qu’une promotion [d’un poste de grade G à un poste de grade P] devrait nécessairement impliquer une augmentation significative de rémunération.
Mais, d’une part, le Tribunal observe qu[’]il ne ressort pas de la méthodologie de détermination des salaires consacrée et appliquée dans le système des Nations Unies depuis des décennies qu’il existe une continuité linéaire entre les responsabilités et niveaux de rémunération des grades élevés de la catégorie G et des grades inférieurs de la catégorie P. D’autre part, […] le fait d’octroyer au requérant, ainsi qu’il le réclame, une rémunération plus élevée dans son poste de grade P.3 que celle résultant de l’ajustement qui lui a déjà été octroyé, et ce, en raison de la rémunération qu’il percevait dans son poste de grade G.6, reviendrait […] à s’écarter du principe d’un salaire égal pour un travail égal en comparaison des autres membres du personnel de grade P.3 […] qui ne seraient pas issus de la catégorie des services généraux.
À cet égard, dans son jugement 1196, au considérant 19, le Tribunal a déjà rappelé qu’il est bien connu qu’il existe des barèmes de traitement distincts pour la catégorie des services généraux et pour la catégorie professionnelle, ce qui n’est en soi ni discriminatoire ni constitutif d’une violation du principe d’égalité de traitement, en soulignant ce qui suit:
«[C]onformément à une jurisprudence constante, [...] la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l’une ou l’autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémunération et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d’une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu’il appartient à l’une ou à l’autre.»
De la même manière, dans le jugement 498, au considérant 1, le Tribunal avait indiqué ce qui suit en ce qui concerne ces distinctions:
«Les fonctionnaires des services généraux sont, dans une forte proportion, recrutés sur place ou dans les pays voisins [du Siège]. [I]l est donc tout à fait normal que leurs traitements [...] soient alignés sur les échelles de rémunération adoptées [dans le pays du Siège]. En revanche, les autres catégories de fonctionnaires sont issues de tous les États du monde et ont vocation à servir dans n’importe quel pays. [...] [L’organisation] a décidé de prendre comme point de référence la fonction publique nationale la mieux rémunérée. Dans ces conditions, le grief tiré d’une discrimination illégale n’est pas fondé.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1196

Mots-clés

Egalité de traitement; Services généraux; Catégorie professionnelle; Promotion; Salaire; Egalité de rémunération

Considérant 9

Extrait:

Dans [l]e jugement 498, le Tribunal avait […] noté que, contrairement à ce que fait valoir le requérant dans la présente affaire, il n’était pas illégal, dans la mesure où le principe d’égalité de traitement ne trouve à s’appliquer qu’entre les fonctionnaires se trouvant dans la même situation, que les fonctionnaires de la catégorie professionnelle (alors appelée catégorie organique) et ceux de la catégorie des services généraux perçoivent des indemnités familiales d’un montant différent.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 498

Mots-clés

Egalité de traitement; Services généraux; Catégorie professionnelle; Indemnité; Allocations familiales

Considérant 11

Extrait:

[L]a réponse soumise par l’UIT au Comité d’appel dans le cadre de la procédure de recours interne ne pouvait, en soi, avoir valeur de décision. Au surplus, même si elle avait constitué une telle décision, cette dernière eût, compte tenu des considérations qui précèdent, procédé d’une erreur purement matérielle et n’aurait ainsi, en tout état de cause, pas été créatrice de droits (voir les jugements 3483, au considérant 6, 2906, au considérant 11, et 1111, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1111, 2906, 3483

Mots-clés

Erreur de l'administration; Décision administrative



 
Last updated: 07.03.2024 ^ top