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Jugement n° 4759

Décision

La requête, de même que la conclusion reconventionnelle de l’OEACP, sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Forclusion; Promesse; Dépôt tardif; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’a plus la qualité de fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article II, paragraphe 6, alinéa a), de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal «même si son emploi a cessé».

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Ancien fonctionnaire; Ratione personae

Considérant 5

Extrait:

[S]i le requérant affirme, certes, avoir introduit une réclamation en temps utile, il n’en apporte pas la preuve, tandis que la lettre qui aurait été adressée au Secrétaire général par l’Association du personnel le 3 juillet 2020 ne peut être considérée comme constituant une réclamation au sens des dispositions du Statut du personnel. De même, au regard de sa jurisprudence en la matière (voir, notamment, les jugements 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7) ainsi que du dossier constitué par les parties, le Tribunal estime que rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation au requérant de procéder ultérieurement à son réengagement. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut se fonder sur l’existence d’une telle promesse pour justifier son inertie en la matière.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3148, 3619, 4253

Mots-clés

Promesse; Dépôt tardif

Considérant 8

Extrait:

[E]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels n’est, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

Mots-clés

Décision générale

Considérant 10

Extrait:

[E]n application du paragraphe 1 de l’article 7 ter du Règlement du Tribunal, la possibilité de solliciter l’anonymat n’est ouverte qu’à tout requérant ou intervenant, ce qui s’explique par le fait que les noms de ceux-ci sont les seuls à être cités dans les jugements du Tribunal.
Par ailleurs, compte de tenu de sa nature particulière ainsi que de son Statut spécifique, le Tribunal n’est en tout état de cause pas lié par les dispositions du droit de l’Union européenne, telles que celles du RGPD (voir les jugements 4493, au considérant 10, 4167, au considérant 7, et 3867, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3867, 4167, 4493

Mots-clés

Droit applicable; Union européenne; Anonymat



 
Last updated: 07.03.2024 ^ top