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Jugement n° 4758

Décision

Les requêtes, ainsi que la conclusion reconventionnelle de l’OEACP, sont rejetées.

Synthèse

La requérante conteste la décision du Secrétaire général de mettre fin à son emploi ainsi que la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Forclusion; Promesse; Dépôt tardif; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la question de la recevabilité d’une requête peut être examinée d’office, même si elle n’a pas été soulevée par l’Organisation, dès lors qu’une irrecevabilité ressort à l’évidence du dossier (voir le jugement 3648, au considérant 5 ; voir également, dans le même sens, les jugements 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, 1095, au considérant 18, et 60, au considérant 1).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 60, 1095, 2567, 3139, 3648

Mots-clés

Recevabilité de la requête

Considérant 4

Extrait:

Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée».
Le Tribunal constate que la décision attaquée du 14 juin 2021 a rejeté une réclamation introduite par l’intéressée alors qu’elle n’était plus membre du personnel de l’Organisation depuis le 27 décembre 2020 et n’avait donc plus accès aux voies de recours interne (voir le jugement 4582, au considérant 4). Or, cette décision n’a pas fait l’objet d’une requête introduite devant le Tribunal de céans dans le délai imparti à cet effet, dès lors que cette requête date du 15 juin 2022.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4582

Mots-clés

Forclusion; Dépôt tardif

Considérant 9

Extrait:

[L]a requérante fait valoir qu’elle se trouvait toujours, lorsqu’elle a introduit ses requêtes devant le Tribunal, dans l’attente d’une suite qui devait être réservée à la promesse de réengagement qui lui aurait été faite par l’Organisation, raison pour laquelle elle n’aurait pas introduit plus tôt cette requête.
Mais, au regard de la jurisprudence du Tribunal en la matière (voir, notamment, les jugements 4665, au considérant 6, 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7) ainsi que du dossier constitué par les parties, rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation à la requérante de procéder ultérieurement à son réengagement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3148, 3619, 4253, 4665

Mots-clés

Promesse

Considérant 11

Extrait:

[E]n application du paragraphe 1 de l’article 7 ter du Règlement du Tribunal, la possibilité de demander l’anonymat n’est ouverte qu’à tout requérant ou intervenant, ce qui s’explique par le fait que les noms de ceux-ci sont les seuls à être cités dans les jugements du Tribunal.
Par ailleurs, compte de tenu de sa nature particulière ainsi que de son Statut spécifique, le Tribunal n’est en tout état de cause pas lié par les dispositions du droit de l’Union européenne, telles que celles du RGPD (voir les jugements 4493, au considérant 10, 4167, au considérant 7, et 3867, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3867, 4167, 4493

Mots-clés

Droit applicable; Union européenne; Anonymat



 
Last updated: 07.03.2024 ^ top