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Jugement n° 4757

Décision

Les requêtes, ainsi que la conclusion reconventionnelle de l’OEACP, sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement ainsi que la violation d’une promesse d’embauche.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Forclusion; Promesse; Dépôt tardif; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la question de la recevabilité d’une requête peut être examinée d’office, même si elle n’a pas été soulevée par l’Organisation, dès lors qu’une irrecevabilité ressort à l’évidence du dossier (voir le jugement 3648, au considérant 5 ; voir également, dans le même sens, les jugements 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, 1095, au considérant 18, et 60, au considérant 1).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 60, 1095, 2567, 3139, 3648

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Dépôt tardif

Considérant 4

Extrait:

Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée».
Le Tribunal constate que la décision attaquée du 28 juin 2021 a rejeté une réclamation introduite par l’intéressé alors qu’il n’était plus membre du personnel de l’Organisation depuis le 31 décembre 2020 et n’avait donc plus accès aux voies de recours interne (voir le jugement 4582, au considérant 4). Or, cette décision n’a pas fait l’objet d’une requête introduite devant le Tribunal de céans dans le délai imparti à cet effet, dès lors que cette requête date du 15 juin 2022.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4582

Mots-clés

Forclusion

Considérant 8

Extrait:

[L]e requérant fait valoir qu’il se trouvait toujours, lorsqu’il a introduit sa requête devant le Tribunal, dans l’attente d’une suite qui devait être réservée à la promesse de réengagement qui lui aurait été faite par l’Organisation, raison pour laquelle il n’aurait pas introduit plus tôt cette requête.
Mais, au regard de la jurisprudence du Tribunal en la matière (voir, notamment, les jugements 4665, au considérant 6, 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7), ainsi que du dossier constitué par les parties, rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation au requérant de procéder ultérieurement à son réengagement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3148, 3619, 4253, 4665

Mots-clés

Promesse



 
Last updated: 06.03.2024 ^ top