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Jugement n° 4742

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante demande à être indemnisée du traitement inéquitable dont elle estime avoir été victime du fait que ses candidatures à plusieurs postes ont été rejetées et qu’elle n’a pas pu participer à des formations.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Requête rejetée

Considérants 5-6

Extrait:

[L]e Statut du personnel de l’ESO prévoit à l’article R VI 1.05 que les recours doivent être formés dans les soixante jours suivant la notification de la décision contestée, si bien que les décisions [litigieuses] n’ont pas fait l’objet d’un recours interne dans le délai prescrit par le Statut.
Le Tribunal a maintes fois rappelé l’obligation d’observer rigoureusement les délais impartis pour contester une décision administrative. Dans le jugement 4673, au considérant 12, il a souligné qu’une requête sera considérée comme irrecevable si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits (voir aussi, à ce sujet, le jugement 4426, au considérant 9, et le jugement 3758, aux considérants 10 et 11). Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un requérant entraîne l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, et 4517, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3758, 4426, 4517, 4655, 4673

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours tardif

Considérant 9

Extrait:

[L]e Tribunal ne peut suivre la requérante dans son argument selon lequel, en l’espèce, sa réclamation se limite à la «décision» de l’Organisation de rejeter sa demande de réparation du préjudice moral qui lui a été causé par cette dernière, en insistant sur le fait qu’elle ne demande pas que chacune des décisions de sélection individuelle soit annulée, ce qui rendrait cette réclamation recevable. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, comme il l’a rappelé dans le jugement 4655, au considérant 15, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressée aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les jugements qui y sont cités).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3406, 4655

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Réparation; Recours tardif



 
Last updated: 06.03.2024 ^ top