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Jugement n° 4740

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste sa classification à l’issue d’un examen de carrière.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Requête rejetée

Considérants 6 et 11

Extrait:

Le Tribunal observe que le rattachement d’un poste à un emploi repère ou dans un grade supérieur du même emploi repère, à la suite d’un examen de carrière opéré dans le cadre juridique ainsi défini, appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes – ce qui correspond au «niveau de fonctions» –, ainsi qu’à l’évaluation du niveau d’expertise du fonctionnaire concerné. Or, un tel jugement de valeur doit être laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’Organisation et il n’appartient pas au Tribunal de substituer à celle-ci sa propre évaluation à cet égard. En conséquence, de la même façon, notamment, que pour les décisions prises par une organisation en matière de classement ou de reclassement de postes, le Tribunal ne réexaminera une décision statuant dans ce domaine que pour des motifs limités et une telle décision ne pourra ainsi être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 4502, au considérant 6, 4221, au considérant 11, 4000, au considérant 7, et 3589, au considérant 4).
[...]
[L]e Tribunal observe [également] qu’en définitive le requérant lui demande essentiellement de reprendre l’examen de carrière effectué par le Comité d’évaluation au motif que celui-ci serait inexact sur le fond et qu’il y aurait lieu de le rejeter «en bloc». Or, force est de constater que l’intéressé se méprend quant à la nature du contrôle juridictionnel qu’exerce le Tribunal dans un tel contexte. Comme indiqué au considérant 6 [...], il n’appartient pas au Tribunal de procéder lui-même à une évaluation de la nature et de l’étendue des tâches et responsabilités afférentes à un poste, ni du niveau d’expertise du fonctionnaire concerné, et la décision prise à l’issue d’un examen de carrière ne peut être annulée que pour des motifs limités, dont aucun n’est établi en l’espèce.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3589, 4000, 4221, 4502

Mots-clés

Classement de poste; Contrôle du Tribunal



 
Last updated: 06.03.2024 ^ top