Jugement n° 4730
Décision
Le recours en révision est rejeté.
Synthèse
La requérante a formé un recours en révision du jugement 4417.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4417
Mots-clés
Recours en révision; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Pendant très longtemps, la procédure de révision des jugements du Tribunal n’était pas expressément reconnue dans le Statut du Tribunal, mais elle l’est désormais, à l’article VI, en vertu d’un amendement adopté par la Conférence internationale du Travail le 7 juin 2016. Cependant, les principes établis régissant la procédure de révision ont été mis au point par le Tribunal au fil du temps et avant cet amendement du Statut en 2016, et continuent de s’appliquer. Conformément à ces principes, les jugements du Tribunal sont définitifs et sans appel et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, le jugement 4338, au considérant 2, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4338
Mots-clés
Recours en révision
|