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Jugement n° 4719

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Requête rejetée

Considérant 7

Extrait:

La conclusion du requérant [...] tendant à ce que le Tribunal lui accorde toute autre réparation qu’il estimera juste, raisonnable et équitable est trop vague pour être recevable (voir, par exemple, les jugements 4602, au considérant 8, et 550, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 550, 4602

Mots-clés

Conclusions; Conditions de forme

Considérant 11

Extrait:

S’agissant de la contestation par le requérant de son rapport d’évaluation pour 2015 sur le fond, il convient de rappeler ce que le Tribunal a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
«[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
«Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4564, 4637

Mots-clés

Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal



 
Last updated: 12.10.2023 ^ top