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Jugement n° 4711

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Droit acquis; Carrière; Echelon; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle tout d’abord que, selon sa jurisprudence, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Il importe peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir les jugements 4240, au considérant 10, et 3958, au considérant 11). Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts (voir le jugement 3958, au considérant 11). Toutefois, une allégation de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité doit être étayée et fondée sur des faits spécifiques, et non sur de simples soupçons ou hypothèses. C’est au requérant qu’il incombe d’apporter la preuve d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4617, au considérant 9, et 4616, au considérant 6)[...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3958, 4240, 4616, 4617

Mots-clés

Charge de la preuve; Partialité; Conflit d'intérêts

Considérant 7

Extrait:

Une accusation de mauvaise foi doit être prouvée et c’est au requérant qu’incombe la charge de la preuve. En l’espèce, il n’existe aucune preuve convaincante du fait que l’Organisation aurait intentionnellement fourni des informations fausses ou imprécises aux États contractants dans le but de les induire en erreur. En outre, même si des informations trompeuses avaient été fournies aux représentants des États contractants, aucun élément de preuve ne permet de déduire que cela a eu une quelconque incidence sur la décision qui a été prise.

Mots-clés

Consultation; Mauvaise foi

Considérant 8

Extrait:

[L]e requérant soutient que le nouveau système d’avancement d’échelon aurait violé un droit acquis. Il prétend que, dans l’ancien système, il avait droit à un avancement d’échelon automatique basé sur l’ancienneté, alors que, dans le nouveau système de carrière, l’avancement d’échelon est basé sur les performances et l’évaluation des compétences. Il en conclut que l’ancien système d’avancement d’échelon automatique était une condition d’emploi essentielle et fondamentale au sens de la jurisprudence du Tribunal en matière de droits acquis. Il cite le jugement 832, qui recense des considérations de trois ordres: la nature des conditions d’emploi qui ont changé, les causes des modifications intervenues, et les répercussions sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées.
Ce moyen doit être rejeté. Selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle ressort par exemple du jugement 61, a été précisée dans le jugement 832 puis confirmée dans le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant un caractère fondamental et essentiel. Le jugement 832, au considérant 14, recense des considérations de trois ordres pour déterminer si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental et essentiel. Ces considérations sont les suivantes:
1) La nature des conditions d’emploi qui ont changé: «Certes, elles peuvent résulter d’un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d’une clause du contrat d’engagement, voire d’une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n’en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires».
2) Les causes des modifications intervenues: «[Le Tribunal] tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d’emploi. Ainsi, lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l’indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l’existence d’un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d’emploi».
3) Les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis ou du refus de le reconnaître et les répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Le Tribunal comparera également la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis à celle de leurs collègues.
En outre, comme le Tribunal l’a relevé dans le jugement 4028, au considérant 13, les fonctionnaires internationaux n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, même si, en fonction de la nature et de l’importance de la disposition en cause, le fonctionnaire peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 61, 832, 986, 4028

Mots-clés

Droit acquis; Echelon; Promotion

Considérant 9

Extrait:

Le requérant soutient en outre que la décision contestée aurait violé ses attentes légitimes; il prétend que l’avancement d’échelon automatique existait depuis la création de l’Office et était appliqué depuis plus de 40 ans. Il s’agissait donc d’une pratique bien établie, dont il s’attendait légitimement à ce qu’elle se poursuive. L’ancien système était prévisible, stable et transparent, alors que le nouveau système est tributaire des finances de l’OEB et des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination, et n’est donc ni prévisible, ni stable, ni transparent.
Le Tribunal relève qu’il n’est pas opportun de soulever la question des attentes légitimes fondées sur une pratique, dès lors qu’en l’espèce le précédent système d’avancement d’échelon automatique n’était pas basé sur une pratique mais sur une disposition expresse du Statut des fonctionnaires (l’ancien article 48). Ainsi, dans la présente affaire, la question de la prétendue violation des attentes légitimes n’est pas distincte, en fait, de celle de la violation des droits acquis.

Mots-clés

Pratique; Espoir légitime

Considérant 10

Extrait:

Le fait que les fonctionnaires n’aient été informés de la réforme que 15 jours avant son entrée en vigueur n’a pas eu de conséquences matérielles, étant donné qu’aucune action n’était requise de leur part avant sa mise en œuvre.

Mots-clés

Obligation d'information; Notification

Considérant 10

Extrait:

Les mesures transitoires accompagnant la réforme du système de carrière relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation, ne semblent pas déraisonnables et ne sauraient donc être annulées par le Tribunal. En tout état de cause, il n’appartient pas au Tribunal d’imposer d’autres mesures transitoires.

Mots-clés

Mesures transitoires



 
Last updated: 17.07.2023 ^ top