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Jugement n° 4709

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Maladie; Imputable au service; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal relève [...] que les conclusions de la requérante dirigées contre le rapport du Comité de compensation en tant que tel ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, dès lors que l’avis émis par un organe consultatif de ce type constitue un simple acte préparatoire à la décision prise au vu de celui-ci et ne fait donc pas grief par lui-même (voir, par exemple, le jugement 4464, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4464

Mots-clés

Organe consultatif; Décision administrative

Considérant 4

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle formulée par des experts médicaux ou par une commission statuant en matière médicale, tel un comité de compensation, mais qu’il est en revanche pleinement compétent pour contrôler la régularité de la procédure suivie et pour examiner si l’avis rendu par la commission en cause est entaché d’erreur matérielle ou de contradiction, s’il a négligé des faits essentiels ou s’il a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir notamment les jugements 4473, au considérant 13, 3994, au considérant 5, 2996, au considérant 11, 2361, au considérant 9, et 1284, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1284, 2361, 2996, 3994, 4473

Mots-clés

Maladie; Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Rôle du Tribunal

Considérant 5

Extrait:

[L]a requérante se plaint de ne pas avoir eu communication de l’avis du médecin-conseil concernant sa demande de réparation avant que celui-ci ne soit soumis au Comité de compensation, ce qui ne lui a pas permis, notamment, de recueillir les éventuels commentaires qu’il pouvait appeler de la part de ses médecins traitants. Elle y voit une violation du principe du contradictoire. Mais le Tribunal estime que cet avis, établi à l’intention du Comité par un de ses membres en vue de servir de base à ses délibérations, constitue, par nature, un document de travail interne, qui, en l’absence de dispositions prévoyant qu’il soit soumis à un débat contradictoire, n’a pas à être communiqué au fonctionnaire intéressé. Ainsi, si la requérante pouvait certes prétendre à avoir accès à l’avis du médecin-conseil a posteriori – sachant que ce droit a au demeurant bien été respecté puisqu’il ressort du dossier que le document en cause lui a été adressé, à sa demande, le 21 janvier 2020 –, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû en recevoir communication dès avant l’élaboration des recommandations du Comité.

Mots-clés

Production des preuves; Procédure contradictoire

Considérant 6

Extrait:

[I]l convient de rappeler que, comme le Tribunal avait déjà eu l’occasion de le relever dans le jugement 1752, au considérant 6, ce comité «n’est pas une juridiction mais un simple organe consultatif» et que c’est à l’aune des exigences applicables à un tel organe qu’il convient d’apprécier les garanties offertes par les règles régissant son fonctionnement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1752

Mots-clés

Organe consultatif; Commission médicale

Considérant 9

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, le niveau de preuve applicable en matière de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie est effectivement celui de la prépondérance des probabilités (voir, par exemple, les jugements 3111, au considérant 6, 1971, au considérant 15, 1373, au considérant 16, ou 528, aux considérants 4 et 5). Comme cette jurisprudence l’exprime parfois sous une autre forme, il suffit ainsi, pour que cette imputabilité puisse être admise, qu’il existe «un ou plusieurs liens de causalité relativement solides» entre l’affection constatée et l’origine professionnelle invoquée (voir les jugements 3111, au considérant 6, et 641, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 528, 641, 1373, 1971, 3111

Mots-clés

Maladie; Imputable au service; Niveau de preuve

Considérant 10

Extrait:

[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’une maladie a plusieurs causes possibles – ce qui est, par nature, le cas d’une telle perte auditive, selon la littérature scientifique y relative citée par le médecin-conseil – et que seules une ou certaines de ces causes se rattachent à l’activité professionnelle, il n’y a lieu de reconnaître son imputabilité au service que s’il est établi que ces dernières en ont été le facteur déterminant (voir notamment les jugements 3111, aux considérants 3, 6 et 7, et 1752, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1752, 3111

Mots-clés

Maladie; Imputable au service

Considérant 12

Extrait:

[L]e Tribunal observe que le régime de réparation applicable en cas de maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles institué par l’article 8.3 du Statut du personnel, dans le cadre duquel la demande de réparation formée par la requérante s’inscrivait de façon exclusive, est un régime de responsabilité objective de l’OIT à raison de la reconnaissance d’une telle maladie, et non de responsabilité pour faute. Si l’octroi d’une indemnisation au titre de ce régime ne fait certes pas obstacle à ce qu’une faute puisse être, par ailleurs, reprochée à l’Organisation, la recherche d’une responsabilité de cette dernière sur cet autre fondement relève, dans son principe, d’un litige distinct (voir, par exemple, les jugements 4222, au considérant 15, 3946, au considérant 17, ou 3111, au considérant 8). Dès lors, la requérante n’est en tout état de cause pas recevable à formuler pour la première fois devant le Tribunal, dans la présente affaire, des prétentions fondées sur l’existence d’une telle faute.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3111, 3946, 4222

Mots-clés

Maladie; Imputable au service; Réparation

Considérant 13

Extrait:

[L]a requérante réclame des dommages-intérêts à raison de la lenteur et de la complexité des procédures qui ont été conduites en vue d’instruire sa demande de réparation [...].
Toutefois, le Tribunal relève que la requérante s’est déjà vu allouer, en vertu de la décision du 19 juillet 2019, une indemnité de 2 500 francs suisses au titre de la lenteur de la première procédure et que la seconde a, pour sa part, été menée dans un délai de l’ordre de quatre mois, lequel ne saurait être regardé comme excessif compte tenu du temps nécessaire au Comité pour se livrer à un examen rigoureux et approfondi du dossier. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’intéressée n’établit pas qu’elle ait subi de ce chef un préjudice appelant une réparation supplémentaire [...].

Mots-clés

Délai; Retard dans la procédure interne



 
Last updated: 31.01.2024 ^ top