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Jugement n° 4699

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste les décisions de consolidation de ses lésions sans invalidité permanente.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Maladie professionnelle; Requête rejetée

Considérants 5 et 8

Extrait:

[L]le Tribunal n’aperçoit pas en quoi la circonstance que le médecin soit désigné par la compagnie d’assurances sur la base d’une liste préalablement acceptée par Eurocontrol créerait une situation de conflit d’intérêts, étant observé que, si l’Organisation désignait elle-même ce médecin, la question ainsi soulevée se poserait tout autant car ce sont alors ses propres intérêts financiers qui seraient directement mis en cause.
[...]
L’affirmation selon laquelle la superviseure de la Caisse Maladie, du seul fait qu’elle serait «gestionnaire» de cette caisse, serait en situation de conflit d’intérêts repose sur une simple pétition de principe, dénuée de tout commencement de preuve, alors que rien dans les pièces déposées par les parties ne permet de supposer que tel aurait été le cas en l’espèce. Si une telle affirmation devait par ailleurs être suivie, cela reviendrait à considérer qu’il serait, en soi, interdit à toute organisation internationale de créer au profit de ses fonctionnaires une caisse d’assurance maladie et invalidité en son sein ou, à tout le moins, que cette organisation serait obligée de désigner un organe tiers afin de gérer une caisse créée en son sein, ce qui est indéfendable.

Mots-clés

Conflit d'intérêts; Assurance santé

Considérant 6

Extrait:

[I]l n’appartient pas au Tribunal, sur les questions d’ordre médical, de substituer sa propre appréciation à celle qui a été formulée par des experts médicaux (voir, notamment, les jugements 4473, au considérant 13, 4464, au considérant 7, et 3361, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3361, 4464, 4473

Mots-clés

Avis médical; Rôle du Tribunal

Considérant 9

Extrait:

[L]a circonstance que le secrétaire de la Commission paritaire des litiges soit un «subordonné direct» de la chef de l’Unité des ressources humaines et services n’est pas de nature en elle-même à mettre en cause l’indépendance et l’impartialité de cet organe (voir, en ce sens, le jugement 4594, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4594

Mots-clés

Composition de l'organe de recours interne

Considérant 11

Extrait:

[L]e Tribunal considère que la motivation sur laquelle s’appuie la décision [attaquée] constitue une réponse adéquate aux différents arguments formulés par l’intéressé dans sa réclamation [...]. En effet, la chef de l’Unité des ressources humaines et services a notamment renvoyé, dans sa décision, à l’avis de la Commission paritaire des litiges, en précisant qu’elle s’appropriait l’opinion des deux membres qui avaient estimé que la réclamation n’était pas fondée, ce qui satisfait en soi aux exigences de la jurisprudence (voir les jugements 4473, aux considérants 4 et 5, et 4281, au considérant 11). En outre, elle y a précisé les raisons pour lesquelles elle considérait que la procédure suivie avait été régulière et que la contestation, dans son aspect médical, était forclose. Cette motivation était suffisante et adéquate au regard de l’argumentation du requérant.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4281, 4473

Mots-clés

Rapport de l'organe de recours interne; Motivation de la décision finale



 
Last updated: 31.01.2024 ^ top