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Jugement n° 4696

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation de dépaysement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Répétition de l'indu; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Eurocontrol soutient que la requête serait irrecevable au motif que le requérant n’aurait pas épuisé, contrairement aux exigences posées par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, les voies de recours dont il disposait en tant qu’ancien fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal relève que, en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, une décision implicite de rejet de la réclamation de l’intéressé, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, était née à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette réclamation, soit le 18 juin 2020. Dès lors, à la date du 16 septembre 2020 où le requérant a introduit sa requête, les voies de recours interne dont il disposait avaient bien été épuisées. La requête étant ainsi recevable, la fin de non-recevoir soulevée par l’Organisation sera écartée.

Mots-clés

Recevabilité de la requête

Considérant 3

Extrait:

Dans sa réplique, compte tenu du fait que, depuis l’introduction de sa requête, le Directeur général a rendu une décision finale le 7 décembre 2020 concluant au rejet de sa réclamation, le requérant a précisé qu’il attaque en dernière analyse cette décision définitive, qui confirme du reste la décision antérieure contestée du 26 novembre 2019.
Les parties ayant eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision définitive, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

Mots-clés

Décision attaquée

Considérant 4

Extrait:

Le requérant sollicite [...] la tenue d’un débat oral. Mais le Tribunal estime que les parties ont présenté des écritures et des documents suffisamment abondants et explicites pour lui permettre d’être dûment informé de leurs arguments et des éléments de preuve pertinents. Cette demande de débat oral est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérants 8-9

Extrait:

Dans son jugement 4469, au considérant 4, le Tribunal a déjà indiqué que l’article 87 du Statut administratif d’Eurocontrol déroge au principe général du droit selon lequel toute somme versée par erreur peut normalement donner lieu à répétition, sous réserve des règles de prescription. En effet, en cas de perception d’une somme indue par un membre du personnel d’Eurocontrol, le Tribunal a rappelé dans ce jugement que la répétition ne peut avoir lieu que si l’une des deux conditions énoncées à l’article 87 est vérifiée, à savoir la connaissance par le fonctionnaire concerné de l’irrégularité du versement ou le caractère absolument évident de celle-ci.
S’agissant de cette deuxième condition, qui est la seule qui soit en jeu dans la présente affaire, dans ce jugement 4469 précité, cette fois au considérant 6, le Tribunal a souligné qu’il avait déjà eu à se prononcer sur l’interprétation qu’il convenait de retenir de la condition selon laquelle l’irrégularité du versement du trop-perçu litigieux était «si évidente que le requérant ne pouvait manquer d’en avoir connaissance». Ainsi, dans le jugement 3201, au considérant 14, le Tribunal a précisé que cette condition devait être regardée comme remplie «si l’erreur affectant le montant des [sommes versées] était assez évidente pour qu’elle ne puisse raisonnablement échapper, indépendamment d’une évaluation précise de sa portée et de l’identification de ses causes, à l’attention d’un [...] fonctionnaire normalement diligent dans la gestion de ses affaires personnelles».

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3201, 4469

Mots-clés

Répétition de l'indu; Précédent

Considérant 10

Extrait:

[L]es fonctionnaires sont censés connaître leurs droits, l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable et tout fonctionnaire est censé connaître les règles et règlements régissant son engagement (voir les jugements 4242, au considérant 6, et 4166, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4166, 4242

Mots-clés

Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles

Considérant 11

Extrait:

En matière de répétition de l’indu, l’existence d’une erreur est à la source même de ce principe de droit et, ici, soit l’erreur devait être connue de l’intéressé puisqu’il ne pouvait ignorer les règles de l’Organisation en matière d’allocation de dépaysement, soit la situation en était une qui ne pouvait échapper à l’attention d’un fonctionnaire normalement diligent dans la gestion de ses affaires et censé connaître les règles des Statut et règlements de son organisation.

Mots-clés

Répétition de l'indu; Ignorance des règles

Considérant 15

Extrait:

Il est vrai que le Tribunal a déjà indiqué que, selon sa jurisprudence, «le droit d’une organisation à bénéficier de la répétition d’une somme indûment versée doit lui être, par ailleurs, partiellement – voire intégralement – dénié si les circonstances de l’affaire font apparaître que le remboursement sollicité s’avérerait injuste ou inéquitable à l’égard du fonctionnaire concerné» (voir le jugement 4139, au considérant 14). Mais, dès lors que les écritures révèlent que la rémunération du requérant a été de fait trop élevée pendant plus de vingt-six ans, qu’Eurocontrol ne peut recouvrer qu’une partie de ces sommes qui reste limitée à cinq de ces vingt-six années et qu’elle a choisi de récupérer ces sommes par voie de retenue mensuelle sur les montants qu’elle verse au requérant au titre de sa pension, le Tribunal considère que le remboursement décidé par l’Organisation n’est pas injuste ou inéquitable à l’égard de l’intéressé.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4139

Mots-clés

Répétition de l'indu

Considérant 17

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le détournement de pouvoir ne se présume pas. Il appartient au fonctionnaire qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs et la charge de la preuve appartient ici au requérant (voir les jugements 4552, au considérant 9, et 4437, au considérant 23). Le Tribunal estime que la preuve d’un tel détournement n’est pas établie, d’autant qu’en procédant au recouvrement des sommes litigieuses, l’Organisation n’a fait qu’appliquer des dispositions statutaires qu’elle était en droit, voire même en devoir, de mettre en œuvre.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4437, 4552

Mots-clés

Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir



 
Last updated: 31.01.2024 ^ top