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Jugement n° 4695

Décision

1. La décision du Directeur général d’Eurocontrol du 7 décembre 2020 ainsi que la décision de la chef de l’Unité des ressources humaines et services du 26 novembre 2019 sont annulées.
2. Eurocontrol versera au requérant des dommages-intérêts pour préjudice matériel d’un montant de 24 687,56 euros.
3. Elle lui versera également la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Répétition de l'indu; Absence non autorisée; Remboursement

Considérant 2

Extrait:

Eurocontrol soutient que la requête serait irrecevable au motif que le requérant n’aurait pas épuisé, contrairement aux exigences posées par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, les voies de recours dont il disposait en tant qu’ancien fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal relève que, en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, une décision implicite de rejet de la réclamation de l’intéressé, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, était née à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette réclamation, soit le 17 juin 2020. Dès lors, à la date du 15 septembre 2020 où le requérant a introduit sa requête, les voies de recours interne dont il disposait avaient bien été épuisées. La requête étant ainsi recevable, la fin de non-recevoir soulevée par l’Organisation sera écartée.

Mots-clés

Recevabilité de la requête

Considérant 3

Extrait:

Dans sa réplique, tenant compte du fait que, depuis l’introduction de sa requête, une décision de rejet explicite de la réclamation du 17 février 2020 a été prise par le Directeur général le 7 décembre 2020, le requérant attaque également cette décision.
Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation en cause, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

Mots-clés

Décision attaquée

Considérant 4

Extrait:

Le requérant sollicite [...] la tenue d’un débat oral. Le Tribunal considère cependant que les parties ont présenté des écritures et des documents suffisamment abondants et explicites pour lui permettre d’être dûment informé de leurs arguments et des éléments de preuve pertinents. Cette demande de débat oral est rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 11

Extrait:

[L]a jurisprudence constante du Tribunal rappelle que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence. Cette motivation doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle (voir le jugement 4467, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4467

Mots-clés

Motivation

Considérant 11

Extrait:

[L]e Tribunal a [...] affirmé à maintes reprises qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision à son encontre (voir les jugements 4412, au considérant 14, et 2700, au considérant 6). Dans le jugement 4587, au considérant 12, le Tribunal a relevé que la non-communication de documents importants à un fonctionnaire avant qu’une décision ne soit prise à son encontre constitue un manquement au droit de l’intéressé à une procédure régulière, en soulignant notamment ce qui suit: «[Il] n’a pas [été] tenu compte du droit de la requérante à une procédure régulière en termes de communication de documents. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’en règle générale un fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir, par exemple, le jugement 2700, au considérant 6; voir également, sur la question de la violation du droit à une procédure régulière, le jugement 4412, au considérant 14).»
Le premier moyen du requérant est donc fondé. Ce manquement de l’Organisation au droit du requérant à une procédure régulière vicie la décision de la chef de l’Unité des ressources humaines et services du 26 novembre 2019 sur laquelle s’est fondée la décision attaquée du 7 décembre 2020, ce qui entache d’irrégularité ces deux décisions.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2700, 4412, 4587

Mots-clés

Production des preuves; Application des règles de procédure

Considérants 16-18

Extrait:

[L]e Tribunal considère que l’Organisation commet une erreur en soutenant n’avoir jamais voulu appliquer cette disposition du Statut administratif dans les faits alors que c’était là la seule disposition statutaire qui pouvait trouver application dans ce cas.[…]

Il découle de ces constatations que l’administration avait conscience qu’elle suivait en l’espèce une procédure qui n’existe nulle part dans les règles de l’Organisation et qu’elle ne pouvait pas par conséquent imposer à un fonctionnaire sans d’abord l’informer des paramètres applicables, le cas échéant. Le Tribunal considère qu’Eurocontrol ne peut justifier sa conduite, ainsi qu’elle tente de le faire dans ses écritures, en soutenant que cela aurait été fait en définitive au bénéfice du requérant au motif qu’«une stricte application par [l’Organisation] aurait entraîné des conséquences plus sévères pour [celui-ci]», ce qui, en tout état de cause, n’est au demeurant pas établi.

Dès lors que l’Organisation a méconnu ses propres règles en faisant fi de la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 59 du Statut administratif avant de conclure au caractère injustifié des absences pour cause de maladie du requérant pour la période concernée, ce deuxième moyen est également fondé et entache tout autant d’irrégularité la décision attaquée ainsi que la décision du 26 novembre 2019.

Mots-clés

Patere legem

Considérant 19

Extrait:

Le requérant demande que l’Organisation lui verse en outre une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral en raison de «la mise en cause hasardeuse de sa bonne foi de nature à porter gravement atteinte à son honneur et à sa réputation». Mais le Tribunal a maintes fois rappelé qu’en matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit établir le préjudice allégué. Or, en l’espèce, l’intéressé n’apporte aucune justification précise de l’existence de ce prétendu préjudice à son honneur et sa réputation.

Mots-clés

Tort moral



 
Last updated: 31.01.2024 ^ top