ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > harassment

Jugement n° 4690

Décision

1. La décision attaquée du 20 mai 2019 est annulée.
2. La FAO versera au requérant une indemnité de 37 590 dollars des États-Unis, majorée d’intérêts, à titre de dommages-intérêts pour tort matériel.
3. La FAO versera au requérant la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à Budapest.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Mutation

Considérant 3

Extrait:

Le requérant a sollicité la tenue d’un débat oral. Toutefois, les écritures et les pièces produites par les parties sont suffisamment détaillées pour permettre au Tribunal de statuer sur les questions soulevées en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

Mots-clés

Débat oral

Considérants 6-7

Extrait:

L’exigence selon laquelle la personne susceptible d’être mutée doit être informée des raisons de la mutation est clairement liée au droit de présenter des observations le cas échéant, avant que la décision de mutation soit définitivement mise au point. Le requérant prétend qu’aucune raison ne lui aurait été communiquée. La FAO conteste cet argument et affirme, vu le courriel du 22 février 2017 faisant part de la décision de mutation, qu’en substance trois raisons ont été avancées. La première était que cette mutation au lieu d’affectation de Budapest tenait compte de la situation médicale du requérant, qui avait été évaluée par le service médical de la FAO. La deuxième était que le poste correspondait aux qualifications professionnelles du requérant et la troisième que la mutation était dans l’intérêt de l’Organisation.
Les deuxième et troisième raisons ont été exprimées de manière très générale pour justifier le choix de Budapest comme lieu d’affectation et, compte tenu en particulier de l’exigence du paragraphe 311.4.11 qui impose de prendre en considération les nécessités du programme de travail, elles n’ont pas exposé les détails prévus par ladite disposition. Cette question aurait dû, à tout le moins, être expressément examinée dans les raisons avancées pour justifier la mutation. En outre, pris isolément, le fait de dire que le lieu d’affectation de Budapest était adapté à la situation médicale du requérant ne constitue pas une raison de le muter à cet endroit, à moins qu’il ne soit suggéré, ce qui n’est pas le cas, que ce lieu d’affectation était le seul dans lequel le requérant pouvait être muté et qui était adapté à sa situation médicale. L’Organisation n’a pas fait ce qu’elle était tenue de faire, à savoir informer le requérant des raisons de sa mutation.

Mots-clés

Mutation; Motivation

Considérants 12-13

Extrait:

On peut admettre que le Tribunal a reconnu, du moins en ce qui concerne certaines catégories d’affaires, que la preuve d’un comportement antérieur au comportement faisant l’objet de la requête peut être invoquée pour établir la véritable nature de ce dernier comportement qui est contesté. Un exemple éloquent en est une affaire impliquant une allégation de harcèlement. Le Tribunal a estimé que, dans ce type d’affaires, des éléments de preuve établissant un comportement antérieur étaient admissibles (voir les jugements 4601, au considérant 8, 4288, au considérant 3, 4286, au considérant 17, 4253, au considérant 5, et 4233, au considérant 3). Mais l’objectif de ces éléments de preuve est de permettre la qualification exacte, si elle est en cause, du comportement contesté. Il peut en être de même dans des affaires impliquant des allégations de parti pris ou de préjugé (voir le jugement 3669, au considérant 2).
Il n’existe probablement pas de principe général applicable à toutes les affaires qui permettrait de déterminer l’admissibilité des preuves concernant des faits antérieurs. Au moins dans une affaire telle que la présente instance, il y a lieu de trancher la question de l’admissibilité en s’appuyant sur les faits propres à l’affaire.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3669, 4233, 4253, 4286, 4288, 4601

Mots-clés

Preuve; Partialité; Harcèlement; Préjudice

Considérant 16

Extrait:

[Le requérant] a été représenté par un conseil expérimenté qui a attesté ses moyens. Il est vrai que le requérant réclame à titre de réparation, mais uniquement par une mention dans la formule de requête et à la fin de son mémoire sous forme de résumé, 300 000 euros de dommages-intérêts exemplaires. En règle générale, l’octroi de ce type de réparation vise à sanctionner le parti pris, la mauvaise volonté, la malveillance, la mauvaise foi et d’autres motivations inappropriées (voir, par exemple, le jugement 3092, au considérant 16). Toutefois, dans ses écritures (dans son mémoire et dans sa réplique), le requérant ne présente aucun argument concernant des dommages-intérêts exemplaires et limite son argumentation à la question des dommages-intérêts pour tort moral. Or il s’agit de dommages-intérêts différents. Les dommages-intérêts pour tort moral visent à réparer un préjudice moral. Les dommages-intérêts exemplaires sont octroyés pour sanctionner le comportement de l’organisation défenderesse. En l’absence d’arguments se rapportant expressément à une demande de dommages-intérêts exemplaires, il serait tout à fait inapproprié de la part du Tribunal d’en octroyer.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3092

Mots-clés

Dommages-intérêts exemplaires; Indemnité pour tort moral

Considérant 21

Extrait:

Le Tribunal va maintenant examiner les conclusions du requérant. La décision de le muter à Budapest n’a pas respecté les règles applicables (énoncées dans le Manuel de la FAO) et était donc, à cet égard, illégale. L’intéressé demande que cette décision soit annulée «avec plein effet rétroactif et toutes les conséquences de droit qui en découlent». Or il n’a aucunement identifié ces conséquences de droit. En tout état de cause, la question de savoir s’il subsiste une décision effective de muter le requérant n’a désormais aucune incidence juridique ou pratique évidente, étant donné que la mutation a eu lieu, que le requérant est resté à Budapest dans le poste auquel il avait été muté pendant près de deux ans et qu’il est aujourd’hui à la retraite et a quitté la FAO. Dans ces circonstances et conformément à l’article VIII du Statut du Tribunal, la décision en cause ne sera pas annulée.

Mots-clés

Mutation; Réparation demandée



 
Last updated: 12.09.2023 ^ top