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Jugement n° 4689

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4227.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4227

Mots-clés

Recours en révision; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Le requérant a formé devant le Tribunal un recours en révision du jugement 4227. Pendant très longtemps, la procédure de révision n’était pas expressément reconnue dans le Statut du Tribunal, mais elle l’est désormais, à l’article VI, en vertu d’un amendement adopté par la Conférence internationale du Travail le 7 juin 2016. Cependant, les principes établis régissant la procédure de révision ont été mis au point par le Tribunal au fil du temps et avant cet amendement, et continuent de s’appliquer. Comme le Tribunal l’a récemment rappelé au considérant 2 du jugement 4440, «les jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)» Pour des raisons qui seront exposées ci-après, il ne sera pas nécessaire pour le Tribunal d’examiner l’argument avancé par la FAO selon lequel le recours en révision serait irrecevable compte tenu du temps qui s’est écoulé entre le prononcé du jugement 4227 et le dépôt dudit recours (voir le jugement 1952, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473, 4227, 4440

Mots-clés

Recours en révision

Considérant 4

Extrait:

[P]our que le recours du requérant relève des motifs de révision recevables, qui sont très limités, celui-ci aurait dû établir que les conclusions factuelles du Comité de recours n’étaient pas fondées sur des éléments de preuve. Il ne suffit pas de chercher à démontrer, comme le fait le requérant, que d’autres conclusions factuelles auraient pu être dégagées si les éléments de preuve avaient été examinés et appréciés différemment.

Mots-clés

Recours en révision



 
Last updated: 24.08.2023 ^ top