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Jugement n° 4687

Décision

1. La décision attaquée du 2 août 2019 est annulée de même que la décision de résiliation du 16 mars 2018.
2. La requérante percevra un montant équivalant à neuf mois de traitement au taux en vigueur le 16 juin 2018.
3. La requérante se verra accorder la somme de 8 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Mutation; Réaffectation; Licenciement

Considérant 5

Extrait:

Les principes généraux de la jurisprudence du Tribunal concernant les décisions de mutation du personnel ont été évoqués récemment au considérant 2 du jugement 4595:
«Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 2). Une organisation internationale doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 11). Il appartient à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en œuvre par ses soins, de justifier la régularité de cette dernière (voir, par exemple, le jugement 3601, au considérant 20).
[...]
Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir, par exemple, le jugement 4253, au considérant 3). Bien que, au moment d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière de transfert, le chef d’une organisation internationale doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu’ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l’organisation (voir le jugement 2635, au considérant 6).»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2635, 3601, 4253, 4427, 4595

Mots-clés

Mutation; Réaffectation; Contrôle du Tribunal

Considérant 8

Extrait:

Une des questions de droit soulevées dans les moyens est de savoir si le pouvoir de muter un fonctionnaire à un tel poste est d’une quelconque manière assorti de conditions ou de réserves dans les cas où un concours est ouvert pour pourvoir le poste. Bien que la requérante ne le formule pas expressément en ces termes, c’est bien le sens de l’un de ses moyens. Dans un certain nombre d’affaires, le Tribunal a examiné la nomination directe d’une personne à un poste dans des cas où il y avait eu violation du «droit du requérant de concourir» (voir, de manière générale, les jugements 4069, 3742, 3288 et 2959). En appliquant le même raisonnement et nonobstant le parti pris sans équivoque mentionné précédemment, la décision de nommer la requérante, par voie de mutation, au poste au Cameroun a privé les personnes qui s’étaient présentées au concours à la suite de la publication de l’avis de vacance du 27 décembre 2017 de leur droit de concourir et de voir leur candidature évaluée sur le fond. La privation de ce droit constitueraitun manquement par l’OMS à son devoir d’agir de bonne foi (voir les jugements 4619, au considérant 8, et 4618, au considérant 8) à l’égard des participants au concours. Conformément à l’existence de ce devoir d’agir de bonne foi, le pouvoir de pourvoir un poste par mutation ne devrait pas être interprété comme autorisant la mutation d’un fonctionnaire à un poste alors qu’un concours est ouvert en vue de pourvoir ce même poste. L’exercice du pouvoir de mutation est implicitement limité. Ainsi, la décision du 12 janvier 2018 de muter la requérante au poste au Cameroun n’était pas légale. Par conséquent, la décision du 16 mars 2018 de résilier son engagement parce qu’elle avait refusé la mutation était entachée de l’illégalité de la décision de mutation, et cette décision de résiliation doit donc être annulée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2959, 3288, 3742, 4069, 4618, 4619

Mots-clés

Mutation; Nomination; Réaffectation; Licenciement; Procédure de sélection; Nomination sans concours

Considérant 10

Extrait:

[I]l convient d’admettre que la requérante a effectivement perdu la possibilité de rester en fonctions à l’OMS en raison de la résiliation illégale de son engagement. À ce titre, elle a droit à une somme forfaitaire équivalant à neuf fois son dernier traitement mensuel, tel qu’il figure sur sa dernière feuille de paie, sans aucune retenue réglementaire.

Mots-clés

Tort matériel; Licenciement



 
Last updated: 17.10.2023 ^ top