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Jugement n° 4675

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante demande la requalification de sa relation d’emploi et la régularisation en conséquence de ses droits à pension.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Courte durée; Conversion d'un contrat; Requalification d'un contrat; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

[S]i le Tribunal a estimé, dans ces jugements, que les contrats de courte durée successifs conclus avec les requérantes concernées constituaient en fait une relation d’emploi continue appelant une requalification en ce sens, c’est après avoir notamment constaté – et expressément relevé – que ces contrats avaient été renouvelés sans aucune interruption notable (voir les jugements 3225, au considérant 8, et 3090, au considérant 7). De fait, il ressortait des pièces produites dans les affaires en question que les contrats de courte durée des intéressées s’étaient succédé sans solution de continuité, sous la seule réserve de très brèves interruptions, ce qui révélait que la décomposition de la relation d’emploi en multiples engagements
temporaires à laquelle avait procédé l’organisation présentait un caractère artificiel.
Or, dans la présente espèce, la condition d’absence d’interruption notable ainsi posée par la jurisprudence n’est nullement satisfaite. Il ressort en effet d’un tableau récapitulatif des contrats de travail de la requérante fourni par l’intéressée elle-même dans sa requête que la relation d’emploi entretenue par celle-ci avec l’OMSA entre le 2 janvier 2002 et le 31 janvier 2013 a connu de nombreuses et longues interruptions, correspondant peu ou prou au second semestre de chaque année, dont la durée allait jusqu’à huit mois. Il en résulte que, sur la période en cause, la durée cumulée de l’ensemble des contrats temporaires de la requérante n’atteignait qu’environ cinq ans et quatre mois (et non, d’ailleurs, six ans, ainsi que l’affirme par erreur l’intéressée dans ses écritures), soit pas même la moitié de la durée globale de onze ans et un mois que représentait cette période.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3090, 3225

Mots-clés

Courte durée; Conversion d'un contrat; Requalification d'un contrat

Considérant 6

Extrait:

[E]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la mauvaise foi ne se présume pas et ne peut, en conséquence, être retenue que si la preuve en est rapportée au dossier (voir, par exemple, les jugements 4333, au considérant 15, 4161, au considérant 9, 3902, au considérant 11, ou 2800, au considérant 21). Cette jurisprudence ne peut, en outre, que trouver à s’appliquer avec une particulière rigueur lorsque l’allégation de mauvaise foi s’accompagne d’une imputation de fraude (voir, par exemple, le jugement 3407, au considérant 15).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2800, 3407, 3902, 4161, 4333

Mots-clés

Fraude; Mauvaise foi

Considérant 8

Extrait:

[L]a requérante fait valoir [...] qu’elle a été amenée à exercer ses fonctions, à certaines périodes, sans disposer de contrat d’engagement écrit.
[L]e Tribunal estime que l’emploi de l’intéressée dans le cadre de simples contrats verbaux présentait objectivement un caractère irrégulier. Si la jurisprudence admet certes, comme le fait observer la défenderesse, que l’existence de l’engagement d’un fonctionnaire par une organisation puisse être reconnue en l’absence même de contrat écrit, on ne saurait en effet en déduire que la relation d’emploi ainsi créée soit pour autant nécessairement régulière.

Mots-clés

Contrat

Considérant 9

Extrait:

[L]a requérante met en avant, à l’appui de sa thèse, le fait qu’une part de sa rémunération faisait l’objet de versements en espèces.
Mais [...] le Tribunal observe qu’une telle pratique n’est pas, en elle-même, irrégulière.

Mots-clés

Paiement

Considérant 11

Extrait:

[I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un acte n’ayant aucun effet sur la situation juridique d’un fonctionnaire ne constitue pas une décision lui faisant grief et n’est pas susceptible, par suite, de faire l’objet d’un recours contentieux (voir, par exemple, les jugements 4038, au considérant 3, 3428, au considérant 13, 2364, au considérant 4, ou 764, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 764, 2364, 3428, 4038

Mots-clés

Décision administrative



 
Last updated: 18.10.2023 ^ top