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Jugement n° 4671

Décision

1. Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en tant qu’elle tendait au remboursement des sommes indûment retenues sur les traitements versés au requérant pour la période allant du 1er octobre 2013 au 3 octobre 2017.
2. La décision du Secrétaire général d’Interpol du 25 août 2020 est annulée.
3. Interpol versera au requérant des intérêts moratoires calculés comme il est dit au considérant 13 du jugement.
4. L’Organisation lui versera également la somme de 7 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Assurance maladie

Considérant 2

Extrait:

Il ressort du dossier que l’Organisation, à la suite des remboursements effectués à cet égard par l’URSSAF, a procédé à la restitution au requérant des sommes retenues à tort sur ses traitements au titre de la CMM pour la période postérieure au 1er janvier 2013. Mise à part la question des intérêts, la requête n’a donc plus d’objet en ce qu’elle porte sur les montants indûment retenus durant cette période.

Mots-clés

Demande sans objet

Considérant 5

Extrait:

Quant à la seconde fin de non-recevoir, tirée du caractère prétendument prématuré du recours interne introduit par le requérant, le Tribunal observe que l’Organisation n’est en tout état de cause pas recevable à la formuler devant lui dès lors que ce motif d’irrecevabilité n’avait pas été invoqué dans la décision du Secrétaire général du 25 août 2020.
Cette dernière fin de non-recevoir doit donc également être rejetée.

Mots-clés

Estoppel; Recevabilité du recours

Considérants 9, 11-12

Extrait:

[I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). L’argumentation de la défenderesse tirée de la prétendue absence de toute négligence de sa part est donc, en tout état de cause, inopérante.
[...]
[E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

Mots-clés

Principe général; Intérêts moratoires

Considérant 14

Extrait:

Le Tribunal considère que, compte tenu de l’objet de la requête, l’octroi, par le présent jugement, des intérêts litigieux suffit, en lui-même, à réparer l’intégralité du préjudice moral relatif au paiement indu de CMM.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 14

Extrait:

S’agissant du préjudice occasionné par la prétendue mauvaise foi d’Interpol dans le traitement du recours interne, le Tribunal estime que, si c’est à tort que ce recours avait été rejeté, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas pour autant du dossier que l’Organisation ait fait preuve de mauvaise foi dans le traitement de celui-ci.

Mots-clés

Tort moral; Charge de la preuve; Mauvaise foi



 
Last updated: 15.01.2024 ^ top