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Jugement n° 4669

Décision

1. Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en tant qu’elle tendait au remboursement des sommes indûment retenues sur les traitements versés à la requérante pour la période allant du 17 juin 2013 au 31 décembre 2015.
2. La décision du Secrétaire général d’Interpol du 11 septembre 2020 est annulée.
3. L’Organisation versera à la requérante des intérêts moratoires calculés comme il est dit au considérant 12 du jugement.
4. Elle versera également à la requérante la somme de 3 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Intérêts moratoires; Assurance maladie

Considérant 2

Extrait:

Il ressort du dossier que l’Organisation, à la suite des remboursements effectués à cet égard par l’URSSAF, a procédé à la restitution à la requérante des sommes prélevées à tort au titre de la CMM pour la période postérieure au 1er janvier 2013. Mise à part la question des intérêts, la requête n’a donc plus d’objet.

Mots-clés

Demande sans objet

Considérant 4

Extrait:

Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes de la requérante tendant à obtenir le paiement d’intérêts de retard sur les sommes qui lui ont été restituées ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des montants de CMM indûment collectés par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations, de même que le versement d’intérêts y relatifs, à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé entendre que le paiement d’intérêts de retard ne pouvait être envisagé qu’en cas de versement de ceux-ci par l’URSSAF ou par les autorités françaises. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief à la requérante au sens de la jurisprudence du Tribunal.

Mots-clés

Décision; Préjudice; Remboursement; Pays hôte

Considérants 7, 9-11

Extrait:

[I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). L’argumentation de la défenderesse tirée de la prétendue absence de toute négligence de sa part est donc, en tout état de cause, inopérante.
[...]
[E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).
La requérante demande que le taux des intérêts qui lui sont dus soit fixé à 10 pour cent l’an. Mais le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de sa pratique habituelle selon laquelle le taux des intérêts moratoires qu’il prononce est fixé à 5 pour cent.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

Mots-clés

Principe général; Intérêts moratoires

Considérant 13

Extrait:

Étant donné que la requérante est assistée par un conseil, qui a déposé diverses requêtes semblables à la présente, et que les écritures qui ont été déposées dans les affaires en cause sont largement identiques, le Tribunal estime équitable de fixer le montant des dépens à 3 000 euros.

Mots-clés

Dépens



 
Last updated: 15.01.2024 ^ top