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Jugement n° 4667

Décision

1. Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes en tant qu’elles tendaient au remboursement des sommes indûment retenues sur les traitements versés aux requérants pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016.
2. Les décisions du Secrétaire général d’Interpol du 11 septembre 2020 sont annulées.
3. Interpol versera à chacun des requérants une indemnité calculée comme il est dit au considérant 17 du jugement.
4. L’Organisation versera aux requérants des intérêts moratoires calculés comme il est dit au considérant 24 du jugement.
5. Elle versera également à chacun des requérants la somme de 3 000 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Négligence; Obligations de l'organisation; Assurance maladie

Considérant 5

Extrait:

Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes des requérants tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans ses courriers du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

Mots-clés

Décision; Préjudice; Remboursement; Pays hôte

Considérants 9-10

Extrait:

Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15).
[…]
Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1369, 1451, 3915, 4401

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national

Considérants 11-12

Extrait:

[D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises.
[L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Droit national; Assurance maladie

Considérants 16-17

Extrait:

[...] Interpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
Compte tenu de l’incertitude juridique ci-dessus mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que les requérants ont été privés, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur leurs traitements au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à chacun des intéressés une indemnité d’un montant équivalant à la moitié des sommes retenues sur leurs traitements afférents à cette période.

Mots-clés

Tort matériel; Négligence; Perte de chance

Considérants 19, 21-23

Extrait:

[I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). [...]
[E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).
Les requérants demandent que le taux des intérêts qui leur sont dus soit fixé à 10 pour cent l’an. Mais le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de sa pratique habituelle selon laquelle le taux des intérêts moratoires qu’il prononce est fixé à 5 pour cent.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

Mots-clés

Principe général; Intérêts moratoires

Considérant 26

Extrait:

Étant donné que les requérants sont assistés par le même conseil et que les écritures qu’ils ont déposées sont en tout point identiques, le Tribunal estime équitable de fixer le montant des dépens à 3 000 euros pour chacun d’entre eux.

Mots-clés

Dépens



 
Last updated: 15.01.2024 ^ top